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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-21.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.760

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit : 1°) de M. Gilles Y..., demeurant ... (Essonne), 2°) de la Régie autonome des transports parisiens ("RATP"), dont le siège social est ... (6ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 14 janvier 1985 M. Y... a été victime d'un accident qui a entraîné pour lui divers préjudices dont il a demandé réparation à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; que la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié est intervenue dans l'instance pour réclamer le remboursement des prestations servies à son assuré ; Attendu que pour déterminer l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, et limiter les sommes allouées à celle-ci, au titre de la perte de ses salaires consécutive à l'accident, au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire, l'arrêt attaqué a énoncé que l'employeur n'étant pas partie à l'instance pour exercer le recours prévu par la loi du 5 juillet 1985, le complà l'instance pour exercer le recours prévu par la loi du 5 juillet 1985, le complà l'instance pour exercer le recours prévu par la loi du 5 juillet 1985, le complément de salaire qu'il avait versé à la victime ne devait pas être retenu pour l'évaluation de l'indemnité due au titre de l'ITT ; Attendu, cependant qu'en cas de recours contre le tiers responsable, le préjudice global servant de limite au remboursement des prestations servies par la caisse doit être apprécié vis-à-vis de ce tiers en tous ses élèments, peu important qu'il ait pu être totalement ou partiellement réparé par le versement d'indemnités journalières ou par un complément de salaire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement d'un texte qui n'était d'ailleurs pas applicable à la cause eu égard à la date de l'accident, tout en constatant que la victime, du fait de son incapacité temporaire totale, avait subi un préjudice supérieur à celui correspondant aux indemnités journalières qui lui avaient été payées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le préjudice purement personnel de la victime, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y... et la "RATP", envers la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-11 | Jurisprudence Berlioz