Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et les obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2002) que par arrêt du 8 février 2002, cette cour d'appel a condamné la société UFFI VPS (la société) à payer la somme de 6 357,18 euros ; qu'invoquant une erreur matérielle affectant cet arrêt, M. X...
Y... a présenté une requête afin d'obtenir sa rectification ;
Attendu que pour accueillir cette requête et porter la condamnation de la société à la somme de 9 586,16 euros, la cour d'appel retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que lors du calcul des sommes dues, elle a opéré la déduction du montant d'une facture sans tenir compte du paiement d'un acompte sur celle-ci alors que l'avocat de la société avait fait état de cet acompte et que M. X...
Y... en avait déduit le montant de sa réclamation globale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rectifié l'arrêt du 8 février 2002, l'arrêt rendu le 15 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment