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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-20.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.951

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit : 1°) du Centre de formation des barreaux du Sud-Est, dont le siège est ..., 2°) du Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., avocat exerçant au barreau de Marseille avec des collaborateurs, a sollicité du Centre de formation des barreaux du Sud-Est la délivrance d'un certificat de spécialisation en droit immobilier ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1995) d'avoir rejeté cette demande, alors que le critère dont dépend l'octroi, sans contrôle des connaissances, d'un certificat de spécialisation, est l'activité juridique dominante de l'avocat, en ayant pris en considération, non son activité juridique propre, mais la proportion que représente les dossiers de droit immobilier dans le chiffre d'affaires de son cabinet et d'avoir ainsi violé l'article 267 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que M. X..., dans ses écritures n'avait invoqué que des éléments tirés de l'activité de son cabinet et non de son activité propre ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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