Tribunal judiciaire, 26 novembre 2024. 24/02299
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02299
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Du 26 novembre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02299 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRGR
S.A. COFIDIS
C/
[W] [U]
- FE délivrée à
Me Olivier HASCOET
Le 26/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier HASCOET (Avocat au barreau d’ESSONNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juillet 2024 à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [W] [U] à la requête de la SA COFIDIS et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 30 480,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,7 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, d’ordonner la capitalisation des intérêts et à titre infiniment subsidiaire si la déchéance du terme n’était pas acquise de constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation pour de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner au paiement de la somme de 30 480,67 euros avec intérêts taux légal à compter du jugement à intervenir et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a consenti au défendeur un prêt personnel d’un montant de 26 900 € destiné à l’acquisition d’un PV AUTOCONSO remboursable au TEG fixé à 3,96 % l’an le tout dans les termes de l’offre du prêt en date du 10 octobre 2022, que la fiche de dialogue a été signée avec remise d’un bordereau de rétractation, avec la notice d’assurance et la FIPEN.
Elle ajoute que le défendeur a manqué à ses obligations de sorte que la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit après mise en demeure du 19 avril 2024 restée infructueuse et une précédente mis en demeure du 6 avril 2024.
Elle estime en tout état de cause que la déchéance du terme est désormais acquise.
À l’audience du 24 septembre 2024, la requérante a repris les prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure que la déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé du 19 avril 2024 faute de règlement de la somme de 1507,57 euros suivant mise en demeure du 6 avril 2024 avec déchéance du terme et après consultation du FICP au moment de la signature du contrat de prêt avec fiche de dialogue , bordereau de rétractation ainsi que la notice d’assurance et la FIPEN.
Il convient en conséquence de le condamner en deniers ou quittance valable à la somme de 30 480,67 euros correspondant au principal au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,7 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024, d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343 —2 du Code civil.
L’équité commande également de le condamner au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA COFIDIS régulières, recevables et bien fondées.
Condamne Monsieur [W] [U] à payer à la SA COFIDIS en deniers ou quittance valable la somme de 30 480,67 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,7 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343–2 du code civil.
Le condamne également paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
LE GREFFIER LE JUGE
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