Cour de cassation, 07 février 1991. 89-40.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.742
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z...
Y... née X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section Activités diverses), au profit du docteur Jean-Michel A..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Parmentier, avocat du docteur A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 122-14-5, alors en vigueur du même code ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que Mme Y..., engagée le 1er juin 1984 par M. A... en qualité d'employée de maison, a été licenciée le 22 mai 1987 ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence débouter l'intéressée de sa demande de dommages-intérêts, la décision attaquée se borne à énoncer que la disparition de la confiance nécessaire au maintien des relations contractuelles entre les parties, justifie la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ; Condamne le docteur A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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