Tribunal Administratif de Rennes, 25 octobre 2024. 2402476
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2402476
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, et plusieurs dépôts de pièces, enregistrés les 30 avril 2024, 14 mai 2024, 17 juillet 2024 et 13 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes n'a pas retenu son dossier pour une promotion au grade de professeur agrégé hors classe.
Il soutient que :
- par un précédent jugement, le tribunal administratif a donné six mois à l'autorité administrative pour que l'appréciation finale " très satisfaisant " qui lui avait été donnée au titre de son deuxième rendez-vous de carrière soit révisée et pour que l'appréciation " excellent " lui soit attribuée ;
- nonobstant cette circonstance, son nom ne figurait pas sur la liste des promouvables à la hors classe ;
- il a vocation à bénéficier d'un avancement de grade avec effet rétroactif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement définitif du 31 mai 2023, le tribunal a annulé la décision du 18 février 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse avait maintenu l'appréciation finale " très satisfaisant " qui avait été attribuée à M. A au titre de son deuxième rendez-vous de carrière. Pour statuer en ce sens, le tribunal s'est seulement fondé sur la circonstance que cette décision avait été adoptée à l'issue d'une procédure entachée d'une irrégularité ayant privé M. A d'une garantie. Pour assurer l'exécution de cette mesure d'annulation, ce même jugement a uniquement enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. A après examen par la commission administrative paritaire nationale dans un délai de six mois.
3. A l'appui de la présente requête, M. A soutient que, du fait de ce précédent jugement et dès lors que l'appréciation qui lui aurait dorénavant été attribuée comporterait la mention " excellent ", il aurait vocation à ce que son dossier soit retenu pour une promotion au grade de professeur agrégé hors classe, à titre rétroactif.
4. Toutefois, d'une part, aucune des circonstances invoquées par le requérant n'est, par elle-même, de nature à justifier une telle promotion, à fortiori à titre rétroactif.
5. D'autre part, l'unique moyen ainsi soulevé à l'appui de la requête, en des termes particulièrement elliptiques, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 25 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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