Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-42.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.578
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, dont le siège est ... (5e), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section encadrement), profit :
1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 / de M. le directeur du CRF Valmante, domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
3 / de M. le directeur des affaires sanitaires et sociales, domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
4 / de M. le préfet de la région Paca (secrétariat aux affaires régionales), domicilié ... (6e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, les échelons au choix sont attribués, au 1er janvier de chaque année, dans l'ordre d'un tableau dit "d'avancement au mérite", dressé au plus tard par la direction le 1er décembre ;
Attendu que, pour condamner le Centre de rééducation fonctionnelle Valmante à payer à M. X..., inscrit au tableau d'avancement de l'année 1988, un rappel de salaire correspondant à un avancement d'échelon égal à 4 % du salaire d'embauche, le conseil de prud'hommes a retenu que les restrictions budgétaires ne pouvaient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles ;
Attendu, cependant, que l'inscription au tableau d'avancement par le critère du choix n'est pas de plein droit ; qu'il s'agit d'une décision individuelle de l'employeur dont les conséquences financières dépendent de l'approbation du budget de gestion administrative de la caisse par l'autorité de tutelle ; que, dès lors, et sous réserve d'usages plus favorables, si la réalisation de l'avancement au choix doit intervenir dans l'ordre du tableau au 1er janvier de chaque année, cette réalisation, entraînant une majoration de salaire, ne peut avoir lieu que dans les limites de l'enveloppe budgétaire disponible pour les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne les défendeurs, envers la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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