Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 juin 2024
Affaire :N° RG 19/00116 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBNF3
N° de minute : 24/00468
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me TSOUDEROS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,substitué par Maître TRAN avocat du barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 03 août 2017, Monsieur [G] [E], salarié de la société des [8] (ci-après, la [8]), a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après, la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie " syndrome anxio dépressif secondaire aux conditions de travail ".
Le certificat médical initial, établi le 21 juillet 2017 par le Docteur [H] [V], constatait un " syndrome anxio-dépressif secondaire aux conditions de travail + céphalées ".
La Caisse a alors instruit le dossier et a demandé, le 26 septembre 2017, des renseignements sur la maladie professionnelle à la [8] qui, par courrier en date du 06 novembre 2017, lui a adressé ses réserves.
Par courrier du 19 janvier 2018, la Caisse a informé la [8] de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie déclarée étant hors tableau, ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant cette transmission.
Le 04 juillet 2018, le CRRMP de la région Paris - Ile-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 21 août 2018, la Caisse a alors notifié à la [8] la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la [8] a saisi la Commission de recours amiable, le 22 octobre 2018, laquelle a accusé réception de sa contestation, par lettre en date du 13 novembre 2018.
Par requête adressée au greffe le 18 janvier 2019, la [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire de Meaux le 1er janvier 2020, en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 septembre 2019 pour y être plaidée, à défaut de conciliation possible.
Par jugement avant-dire droit rendu le 09 novembre 2020, le tribunal a notamment :
- Ordonné la saisine du CRRMP d'[Localité 7] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Monsieur [G] [E] ;
- Sursis à statuer dans l'attente de l'avis dudit comité.
Le 13 décembre 2023, le CRRMP de la région Centre - Val de Loire a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, retenant l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 08 avril 2024.
La [8] était représentée et la Caisse avait sollicité une dispense de comparution.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la [8] demande au tribunal de :
RECEVOIR la concluante en les présentes et l'y DECLARER bien fondée;
" A titre principal,
DECLARER que la décision par laquelle la CPAM de Seine-Saint-Denis a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 21 juillet 2017 de Monsieur [E] est inopposable à la Société [8] :
A titre subsidiaire,
ORDONNER, avant dire droit, la mise en œuvre d'une consultation médicale ou d'une expertise médicale confiée à tel consultant qu'il plaira au Tribunal de nommer en lui confiant la mission de :
1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [E] établi par la Caisse, indiquer les pièces communiquées par la Caisse ;
2° - Convoquer les parties et leur conseil ;
3° - Déterminer exactement les lésions initiales en lien avec la maladie de Monsieur [E] ;
4° - Déterminer si, le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était au moins égal à 25% ;
A titre infiniment subsidiaire,
DECLARER que la prise en charge des arrêts postérieurs au premier arrêt de travail de Monsieur [E] est inopposable à la Société [5] ;
A titre encore plus subsidiaire,
ORDONNER, avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise judiciaire médicale confié à tel expert qu'il plaira au Tribunal de nommer en lui confiant la mission de :
1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [E] établi par la Caisse ; indiquer les pièces communiquées par la Caisse ;
2° - Convoquer les parties et leurs Conseils ;
3° - Déterminer exactement les lésions initiales en lien avec la maladie de Monsieur [E] ;
4° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
5° - Dire si Monsieur [E] présente un état pathologique antérieur. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte :
6° - Fixer la date de consolidation de la maladie de Monsieur [E] à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
ORDONNER la transmission des pièces au Docteur [S] [Y] ([Adresse 1]) ".
La [8]soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respectée en ce que le CRRMP n'a pas eu communication du rapport circonstancié de l'employeur qu'elle avait pourtant transmis à la CPAM, lequel comportait des éléments capitaux tels que la mention que la déclaration de maladie professionnelle a été faite par Monsieur [E] quelques jours avant une convocation à un entretien préalable avant mesure disciplinaire et que par courrier du 31 juillet 2017, Monsieur [E] a été licencié pour faute grave.
La [8]indique que le CRRMP n'a pas non plus eu communication de l'avis du médecin du travail conformément à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, or il est de jurisprudence constante que l'absence d'avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la Caisse est de nature à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La [8]soutient que l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale méconnaît les dispositions de l'article 6§1 de la CEDH en ce que l'avis du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne peuvent être communiqués à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par la victime ou ses ayants droits. Elle en déduit que la circonstance que l'employeur n'ait accès aux documents médicaux que par l'intermédiaire d'un médecin expert désigné par la victime, qui n'a donc aucun intérêt à cette communication, est inconventionnelle et fait grief à l'employeur.
A titre subsidiaire, la [8] sollicite la mise en œuvre d'une consultation ou expertise médicale sur le fondement de l'article L. 142-2 du code la sécurité sociale afin d'établir si le taux d'incapacité permanente prévisible de l'assuré était au moins de 25 %.
A titre infiniment subsidiaire elle soutient que la Caisse ne communique aucun document médical tels que certificats médicaux relatifs aux soins, arrêts et prestations servies à son assuré postérieurement aux premiers arrêts de travail de sorte que la prise en charge desdits soins et arrêts postérieurs aux premiers arrêts de travail doit être déclarée inopposable à l'employeur.
A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale sur le fondement des articles 232 du code de procédure civile et L. 141-1 du code de la sécurité sociale pour établir le lien entre les arrêts de travail et les soins subis par Monsieur [E] et les conséquences de l'accident dont s'agit.
Dans ses dernières conclusions, la Caisse demande au tribunal de :
- Entériner l'avis rendu par le CRRMP de la région Centre-Val de LOIRE le 13 décembre 2023.
- Dire et juger la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 21 juillet 2017 de Monsieur [G] [E] au titre de la législation professionnelle opposable à la Société [8].
La Caisse se fonde sur le deuxième avis rendu par le CRRMP du centre val de Loire pour soutenir que la décision du 21 août 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G] [E] le 21 juillet 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 prorogée au 24 juin 2024 puis au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de la Caisse du 21 août 2018 formée par la Société [8]
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- La maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- Le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- La durée d'exposition doit correspondre à celle mentionner au dit tableau,
- La prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l'une des conditions dudit tableau n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d'un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la caisse.
Si la maladie n'est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la Caisse.
S'il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D.461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Ces tableaux étant limitatifs, le tribunal est donc lié par les conditions fixées par ceux-ci et ne peut, en aucun cas, s'en affranchir ou substituer une condition à une autre.
Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de l
" Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ".
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige que le dossier constitué par la caisse doit notamment comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises et un rapport circonstancié de l’entreprise.
L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut être valablement exprimé en l'absence de celui du médecin du travail qu'en cas d'impossibilité matérielle de l'obtenir.
En l'espèce, les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du CRRMP fondés sur l'absence du rapport de l'employeur et de l'avis du médecin du travail concernent le CRRMP de la région ile de France.
Or par un jugement avant-dire droit rendu le 09 novembre 2020, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de la région centre val de Loire aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Monsieur [G] [E] au motif que l'avis rendu par le CRRMP du 4 juillet 2018 était manifestement irrégulier.
En outre, il apparait que l'avis rendu par le CRRMP de la région Centre - Val de Loire du 13 décembre 2023 est régulier en ce que le dossier transmis à l'organisme comportait bien l'avis du médecin du travail et le rapport de l'employeur.
Concernant l'inconventionnalité de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale par rapport à l'article 6 &1 de la CEDH, il est relevé que cette disposition, dans sa version applicable à la date de la demande, donne bien accès à l'employeur à l'avis motivé du médecin du travail et au rapport établi par les services du contrôle médical par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit, de sorte qu'il a bien la possibilité d'avoir connaissance des éléments médicaux.
En l'espèce, la [8] ne démontre pas avoir formulé de demande de désignation d'un praticien, pour avoir accès à l'avis motivé du médecin du travail et au rapport établi par les services du contrôle médical auprès de Monsieur [E], que ce dernier aurait refusé de sorte que les dispositions contestées de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ne lui ont pas fait griefs.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire ne sont pas fondés et seront écartés.
La [8] sera déboutée de sa demande de voir déclarer inopposable la décision du 21 août 2018 par laquelle la CPAM de Seine-Saint-Denis a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 21 juillet 2017 de Monsieur [E].
Sur la demande de mise en œuvre d'une consultation ou expertise médicale en vue de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à al date de la requête, " Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9 ".
En application de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse.
L'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale dispose :
" L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse ".
Il est relevé que les article L. 142-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale invoqués par la [8] ne prévoient pas la mise en œuvre d'une expertise, et qu'à la date de la requête, les expertises relevaient des dispositions précitées des articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la [8] ne verse aux débats aucun document de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil et l'avis du CRRMP de la région centre val de Loire concernant l'évaluation du taux d'incapacité partielle prévisible supérieur à 25 %.
Comme indiqué précédemment, la [8] ne démontre pas avoir sollicité auprès de Monsieur [E] l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical par l'intermédiaire d’un médecin désigné par l’assuré et avoir établi un rapport médical motivé les contestant.
En outre, à la date de la requête cette expertise " technique " visée par les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne pouvait être demandée par l'employeur.
En conséquence, la [8] sera déboutée de sa demande de consultation ou expertise médicale en vue de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible.
Sur la demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts postérieurs au premier arrêt de travail
Il est de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 Juin 2023 - n° 21-22.595).
En l'espèce, Monsieur [G] [E], a transmis à la Caisse une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie " syndrome anxio dépressif secondaire aux conditions de travail " le 03 août 2017.
Cette demande était assortie d'un certificat médical initial, établi le 21 juillet 2017, laquelle comportait un arrêt de travail jusqu'au 3 août 2017.
Il en résulte que conformément à la jurisprudence applicable à la date de la décision et non celle communiquée par la [8] qui est bien antérieure, la présomption d'imputabilité au travail de la maladie s'étend à toute la durée d'incapacité de travail de Monsieur [E], sans que la Caisse n'ait à produire les arrêts de travail successifs ou justifier de la continuité des soins, une telle position revenant à renverser la charge de la preuve.
Il ressort en outre du relevé compte employeur produit par la [8] que Monsieur [E] a bénéficié d'arrêts de travail ininterrompus entre le 21 juillet 2017 et le 21 août 2018.
Enfin, il appartient à l'employeur dans ce cas de figure de rapporter la preuve contraire, ce qu'il ne fait manifestement pas.
En conséquence, la [8] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts postérieurs au premier arrêt de travail.
Sur la demande d'expertise judiciaire
En application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du litige, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
L'article 232 du code de procédure civile dispose : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ".
En l'espèce, l'expertise judiciaire est visée par les articles précitées et non par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale qui ne concerne que l'expertise médicale technique rappelée ci-dessus.
Comme indiqué précédemment, la [8] ne verse aux débats aucun document de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil et l'avis du CRRMP de la région centre val de Loire concernant le lien entre les arrêts de travail ayant bénéficié à M. [E] et la maladie profesionnelle qu’il a déclarée.
Elle ne démontre pas non plus avoir sollicité auprès de Monsieur [E] l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical par l'intermédiaire d’un médecin conseil désigné par ce dernier et avoir établi un rapport médical motivé le contestant.
Il en résulte qu'elle ne produit aucun document de nature à démontrer qu'une expertise judicaire serait utile à la résolution du litige.
En conséquence, la [8] sera déboutée de sa demande d'expertise judiciaire.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, la [8] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE la société des [8] de sa demande de voir déclarer inopposable la décision du 21 août 2018 par laquelle la CPAM de Seine-Saint-Denis a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 21 juillet 2017 de Monsieur [E] ;
DEBOUTE la société des [8] de sa demande de mise en œuvre d'une consultation une expertise médicale en vue de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible ;
DEBOUTE la société des [8] de sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts postérieurs au premier arrêt de travail ;
DEBOUTE la société des [8] de sa demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société des [8] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Gaelle BASCIAK