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Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-28.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.938

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10445 F Pourvoi n° U 14-28.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [I], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Ilyco voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Ilyco voyages ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] de ses demandes de rappels de salaires au titre de l'exécution du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la rémunération, la salariée de base sur deux recommandations patronales des 25 octobre 2006 et du 3 juillet 2007 ainsi que sur l'avenant à la convention collective nationale applicable à compter du 1er juillet 2008, pour dire que sa rémunération horaire prévue au contrat à raison de 11 euros brut, aurait dû être de 12,30 euros au 1er juillet 2006 et de 12,55 euros au 1er juillet 2007 et de 12,96 euros au 1er juillet 2008 ; que l'employeur considère que Mme [U] née [I] ne fait pas la preuve de l'adhésion de la société au syndicat SNAV en 2006 et 2007 pour rendre obligatoires les recommandations visées, et indique que l'avenant est inapplicable, le licenciement étant intervenu antérieurement ; qu'il convient de souligner que l'intimée apporte aux débats un document daté du 14/11/2011 démontrant que la société Ilyco Voyages, ayant désormais son siège social à [Localité 1], est adhérente à la SNAV, organisation professionnelle rassemblant les professionnels du voyage ; que cependant, aucun élément ne permet de dire que la société Ilyco Voyages, immatriculée à Marseille, était adhérente à cet organisme début 2007 lors de sa création et, en conséquence, que Mme [U] née [I] ne démontre pas que les recommandations s'imposaient à la société en 2007 et 2008 et plus précisément celles ayant décidé d'une revalorisation des salaires à défaut d'accord avec les organisations syndicales de salariés, par la définition d'un « salaire minimum conventionnel de niveau » ; que cependant, à la date du 1er juillet 2008, le contrat de travail était rompu par l'envoi de la lettre recommandée du 26 mai 2008, de sorte que la salariée ne peut invoquer le bénéfice de droits nouveaux résultant de l'entrée en vigueur de dispositions modificatives à la convention collective, pendant le préavis qu'en conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Marseille a rejeté sa demande de rappels de salaires, sur ce point ; que sur les heures supplémentaires effectuées, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme [U] née [I] expose qu'elle n'a jamais effectué les 19 heures par semaine figurant dans son contrat de travail ni les 15 heures visées dans l'avenant d'octobre 2007 mais qu'en réalité, elle effectuait une moyenne de 25 heures de travail par semaine auprès de la société Ilyco Voyages réparties ainsi : lundi 9 heures 30, l'autre salariée étant absente ; mardi aucun temps, car elle travaillait pour la société Futura Finances située dans les mêmes locaux ; mercredi 5 heures, de 9h30 à 14h, sa collègue étant absente le matin ; jeudi 7 heures, de 12h à 19h, sa collègue étant absente à partir de 13h30 ; vendredi 3h30, de 9h à 13h ; que pour étayer ses dires, Mme [U] née [I] produit uniquement une attestation de Mme [G] [B], sa collègue de travail, précisant : « j'affirme que Mme [P] [U] était présente physiquement au bureau dans le cadre de sa fonction au sein d'Ilyco Voyages le lundi, mercredi, jeudi et vendredi, le mardi étant uniquement consacré à son travail au sein de Futura Finances (d'ailleurs pour cette activité, elle pratiquait le télétravail depuis son domicile afin de ne pas mélanger les deux activités). Ceci étant, le mardi, je la sollicitais assez souvent concernant Ilyco Voyages et elle se rendait accessible et disponible. J'ai pu compter uniquement sur [P] [U] en toutes circonstances, que ce soit les samedis (jour où elle ne travaillait pas pourtant), ainsi que durant ses vacances car elle emportait toujours avec elle son pc portable pour veiller sur l'activité d'Ilyco Voyages et prendre « la main » dans les situations difficiles, répondre aux mails urgents » ; que cette attestation, si elle met en avant la disponibilité de Mme [P] [U], ne confirme pas les horaires de travail tels que la salariée les a décrits, alors que les bulletins de salaire délivrés chaque mois à l'intimée présentent tous une colonne à droite intitulée « informations journalières » précisant chaque jour du mois, le nombre d'heures de travail effectuées pour la société Ilyco Voyages conformes au contrat de travail et à l'avenant signés par la salariée ; qu'outre le fait que Mme [P] [U], au cours du contrat de travail, n'a jamais émis la moindre protestation sur ces libellés lors de la réception de ces bulletins de paie, il sera observé que c'est elle-même qui, dans un mail du 26 septembre 2007, a informé le service de paye de la modification de son nombre d'heures passant de 19h à 15h ; que l'intimée fait un calcul global du nombre d'heures supplémentaires effectuées, sans avoir d'égard pour les indications figurant sur ses bulletins de salaire concernant les congés, les absences pour maladie et la répartition quant aux jours indiqués et aux nombres d'heures effectuées variant dans le temps, mais surtout occulte complètement le fait qu'en septembre 2007, un rappel d'heures complémentaires lui a été réglé et qu'en novembre 2008, janvier et février 2008, des heures supplémentaires à raison de 10 à 13 heures majorées lui ont été comptabilisées et réglées ; que dès lors, le seul élément produit par Mme [U] née [I] n'est donc pas de nature à étayer ses prétentions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon contrat de travail en date du 9 janvier 2007, Mme [P] [U] a été engagée en qualité d'attachée de direction et selon avenant au contrat de travail en date du 8 octobre 2007, il est précisé que celle-ci était employée au coefficient VIII de la convention collective nationale du travail du personnel des agences de voyages, bureau de voyages et de tourisme ; que Mme [U] prétend à un rappel de salaire sur un minima conventionnel exposant qu'elle aurait dû percevoir un salaire minimum conventionnel fixé à 1.865,90 euros sur la base de 151,67 heures mensuelles soit un taux horaire de 12,30 euros ; mais que le salaire minimum de 1.865,90 euros auquel Mme [U] se réfère n'était pas applicable, puisque émanant uniquement de la recommandation patronale du 25 octobre 2006, non étendue ; que Mme [U] prétend encore qu'à compter du 1er juillet 2008, elle aurait dû percevoir une rémunération minimum applicable à son coefficient hiérarchique de 1.965 euros pour 151,67 heures mensuelles, soit un taux horaire de 12,96 euros, alors qu'elle a toujours perçu un montant horaire de 11 euros ; mais que Mme [U] se fonde sur un texte inapplicable ; qu'en effet ses demandes de calculs sont réalisées sur la base de l'accord applicable au 1er juillet 2008, alors qu'elle a été licenciée par lettre notifiée le 27 mai 2008 ; que l'accord invoqué par Mme [U] n'avait évidemment pas à s'appliquer durant l'exécution de son contrat de travail ; que Mme [U] sera déboutée de ses demandes de ce chef ; que sur le nombre d'heures réalisées par Mme [U], Mme [U] était salariée de deux sociétés, Ilyco Voyages et Futura Finances, société membre du réseau de franchise NOZ ; qu'elle avait été engagée par la société Futura Finances le 13 juin 2005 et effectuait pour son compte 20 heures de travail hebdomadaire, pour lesquelles elle était régulièrement rémunérée ; qu'elle effectuait son travail, tant pour Ilyco Voyages que pour Futura Finances du même lieu de travail situé dans les locaux sis à [Adresse 3] ; que Mme [U] prétend qu'elle effectuait 25 heures de travail hebdomadaire, au lieu des 19 heures prévues au contrat de travail, puis 15 heures prévues à l'avenant signé entre les parties ; qu'elle verse aux débats à l'appui de ses dires, une attestation de son ancienne collègue de travail, Mme [B] ; que pourtant, Mme [U] avait adressé un mail au service paie chargé d'établir les bulletins de salaire, le 26 septembre 2007, informant le service de ses horaires fixés à 15 heures hebdomadaires pour la société Ilyco Voyages ; que Mme [U] n'a jamais informé la société Ilyco Voyages en cours d'exécution du contrat, qu'elle serait amenée à effectuer pour son compte plus d'heures de travail que les 15 heures contractuellement prévues » ; 1°/ ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'adhésion ou non de l'entreprise à un syndicat patronal lorsque l'application des dispositions d'une convention collective dont le salarié réclame l'application est subordonnée à l'adhésion de l'employeur à un tel syndicat seul signataire de cette convention ; qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter la demande de revalorisation salariale de Mme [U], qu'aucun élément produit par cette dernière ne permettait d'établir que la société Ilyco Voyages était adhérente du SNAV, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°/ ALORS QUE l'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'à la date du 1er juillet 2008, le contrat de travail avait été rompu par l'envoi de la lettre recommandée du 26 mai 2008, de sorte que la salariée ne pouvait invoquer le bénéfice de droits nouveaux résultant de l'entrée en vigueur de dispositions modificatives à la convention collective pendant le préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la salariée fournissait un décompte des heures effectivement accomplies ainsi que l'attestation de sa collègue, Mme [B] ; qu'en se fondant uniquement sur l'attestation de Mme [B] et en se fondant sur la circonstance inopérante que des heures supplémentaires avaient été payées à la salariée sans être prises en compte dans ses décomptes, la cour d'appel a porté une appréciation portant sur une insuffisance des éléments produits par le seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur l'auteur de la lettre de licenciement, faisant droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit le licenciement nul, considérant que le signataire de la lettre de licenciement du 26 mai 2008 M. [W] [O] n'avait pas qualité à agir, le gérant de la société figurant sur le Kbis à cette date précise étant [Y] [R] ; que la société Ilyco Voyages soutient que M. [O] a été nommé aux fonctions de gérant avec effet au 30 avril 2008 par une assemblée générale du 14 mai 2008, modification intervenue sur le K bis postérieurement au 26 mai 2008, la notification à la chambre de commerce étant intervenue le 9 juin 2008 et le procès-verbal ayant été déposé au registre du commerce le 10 juin 2008 soit dans le délai d'un mois conformément à l'article R. 123-66 du code de commerce ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties que M. [R], gérant de la société, a été révoqué le 5 mars 2008, et remplacé à ces fonctions par M. [O] lors d'une assemblée générale tenue le 14 mai 2008, soit avant la lettre de licenciement ; que dans la mesure où il n'est pas contesté et qu'il est démontré par la comparaison des signatures figurant sur ces différents actes que c'est bien M. [O] qui a signé la lettre de licenciement du 26 mai 2008, il avait bien qualité à agir à cette date ; que la société Ilyco Voyages a démontré que le conseil de prud'hommes avait été abusé par l'argument tiré de l'inscription au Kbis en justifiant qu'une modification effective était intervenue conformément au délai prescrit par le code de commerce, Mme [U] née [I] ne saurait rechercher une inopposabilité de cet acte sur le fondement de l'article L. 210-5 du même code, alors que cette disposition n'est pas applicable aux relations entre les parties mais uniquement destinée aux tiers clients ou fournisseurs de l'entreprise ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement pour défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement » ; ALORS QU'il est constant que la convocation à l'entretien préalable a été faite par lettre du 22 avril 2008, que l'entretien s'est déroulé le 5 mai 2008 et que la lettre de licenciement est datée du 26 mai 2008 ; qu'en se bornant à constater que M. [R], gérant de la société Ilyco Voyages, a été révoqué le 5 mars 2008 et remplacé à ces fonctions par M. [O] lors d'une assemblée générale tenue le 14 mai 2008, soit avant la lettre de licenciement, pour en déduire que M. [O] avait qualité pour signer la lettre de licenciement du 26 mai 2008, sans rechercher si la convocation à l'entretien préalable avait été régulièrement signée par l'employeur et si l'entretien préalable s'était déroulé en présence de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L.1232-3 et L. 1232-4 du code du travail. TROISEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : « Suite à notre entretien du 5 mai 2008, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement pour motif économique à votre égard. Comme nous l'avons indiqué lors de cet entretien, notre société doit faire face à d'importantes difficultés économiques. En effet, les comptes clos le 31/12/07 ont constaté un résultat déficitaire de 212.956 euros. Nos capitaux propres se révèlent négatifs à hauteur de -12.956 euros. La situation comptable au 15 mai 2008 n'a pas permis un redressement mais a constaté une nouvelle perte d'exploitation dans les premiers mois de l'exercice. Cette situation, alors qu'aucun élément ne laisse entrevoir aucune amélioration à court ou moyen terme, nous conduit à supprimer votre poste. C'est la raison pour laquelle notre société est contrainte de cesser son activité. Dans ces circonstances, aucune proposition de reclassement au sein de notre société n'a pu vous être proposée. Au-delà de notre obligation légale, nous avons donc demandé à notre prestataire de services, la société Socad, chargée notamment d'assister les sociétés de l'Univers Noz dans leurs recrutements, de se rapprochée de ses clients et partenaires afin de nous communiquer la liste des postes à pourvoir. Nous vous les avons adressés par courrier LR/AR en date du 18 mars 2008. Vous n'avez pas accepté les propositions d'emploi qui vous ont été faites. Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer le licenciement » ; que la salariée prétend que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 1456-1 du code du travail, le motif économique ne pouvant être constitué par les prétendues difficultés économiques de la société et la cessation d'activité n'ayant été que temporaire ; a) qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de droit notamment pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect par la société Ilyco Voyages des dispositions de l'article R. 1456-1 du code du travail soit le défaut de communication au conseil de prud'hommes de Marseille dans les 8 jours de la réception de la convocation, des documents mentionnés à l'article L. 1235-9 du code du travail ; qu'en effet, d'une part, la convocation a été retournée au greffe de sorte que le délai n'a pas couru et, d'autre part, même en admettant qu'il s'agisse d'un licenciement collectif du fait du licenciement de l'autre salariée, l'employeur n'était tenu, s'agissant d'une entreprise sans délégués du personnel, que de fournir au juge prud'homal les documents adressés à l'autorité administrative ; qu'en tout état de cause, lors de la conciliation, il n'a pas été fait une mention particulière sur ce point ; qu'en conséquence, le non-respect des articles R. 1456-1 et L. 1235-9 par l'employeur, tel qu'allégué par la salariée, qui n'est assorti d'aucune sanction, ne permet pas d'établir l'absence de motif économique ; b) qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; qu'il résulte de l'article L. 1233-6 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et que la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que l'employeur justifie par la production des bilans comptables des éléments chiffrés visés dans la lettre de licenciement permettant de constater que dès la première année, la société présentait un résultat d'exploitation négatif colossal puisque supérieur à 200.000 euros, soit supérieur aux capitaux propres investis ; qu'il est manifeste que le résultat intermédiaire établi au 15 mai 2008 soit à une date très proche du licenciement ne permettait pas de voir un redressement, étant également négatif de plus de 35.000 euros ; que dès lors, le motif économique du licenciement est fondé sur des éléments précis et réels et a eu pour conséquence la suppression des emplois des deux salariées en contrat à durée indéterminée de la société ; qu'il convient de relever que le motif tiré de la cessation d'activité de la société a été rajouté par l'auteur de la lettre et que le fait que la société ait été mise en sommeil jusqu'en novembre 2008, terme mentionné au Kbis, démontre qu'aucune activité n'a eu lieu jusqu'à cette date ; que le fait qu'une reprise d'activité soit intervenue ultérieurement et notamment en 2009 par le recrutement d'une unique salariée basée sur [Localité 1] en qualité de chef de produits touristiques – emploi que ne pouvait briguer Mme [P] [U] comme elle l'a indiqué lors de l'entretien préalable – n'a pas pour effet de priver son licenciement de cause réelle et sérieuse » ; 1°/ ALORS D'UNE PART QUE la cessation temporaire d'activité de l'entreprise ne constitue pas une cause économique de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'activité avait cessé et que la société avait été mise en sommeil en 2008, puis qu'une reprise d'activité était survenue en 2009 et avait donné lieu au recrutement d'une nouvelle salariée ; qu'en retenant néanmoins que le fait que la reprise d'activité soit intervenue par le recrutement d'une unique salariée basée sur Paris en qualité de chef de produits touristiques n'avait pas pour effet de priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, que l'activité de la société Ilyco Voyages avait repris à Paris et avait donné lieu à l'embauche d'une nouvelle salariée, sans rechercher si la cessation d'activité n'était pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 et suivants du code du travail ; 3°/ ALORS QU'ENFIN le motif économique s'apprécie à la date du licenciement ; que la salariée soutenait que les comptes de la société Ilyco Voyages au 31 décembre 2008 faisaient apparaître un résultat net de 0 ; qu'en retenant qu'à la date du 15 mai, le résultat intermédiaire ne permettait pas de voir un redressement, étant négatif de plus de 35.000 euros, et en constatant que la société, après avoir été mise en sommeil en 2008, avait repris son activité en 2009 et recruté une nouvelle salariée, si, compte tenu du résultat d'exercice égal à 0 moins de six mois après la notification du licenciement, le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-1 du code du travail. Le greffier de chambre

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