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Tribunal Administratif de Mayotte, 12 décembre 2022. 2201160

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2201160

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrées les 19 mars 2022 et 29 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Kaméni, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'Office française de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale d'un montant de 30 000 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, l'OFII en conséquence de l'annulation de la contribution spéciale pour un montant de 30 000 euros, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, l'OFII a par décision du 29 juin 2022 annulé la contribution spéciale et par conséquent le titre de perception correspondant. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande à ce titre. O R D O N N E : Article 1er Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2022. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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