Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2022. 2013386
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2013386
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. A B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un logement situé 237, avenue de Stalingrad à Garges-lès-Gonesse (95).
Par un mémoire du 10 février 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 27 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande de maintien prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été présenté à l'adresse du requérant le 30 septembre 2022 et, à l'issue du délai de mise en instance, est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 24 octobre 2022. Il est donc réputé notifié le 30 septembre 2022. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement de sa requête. Il convient dès lors d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2013386
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