Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 21/00466
N° Portalis DB2G-W-B7F-HMUH
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 26 septembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [I] [K] née [O]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société à forme tontinière Les Associations Mutuelles LE CONSERVATEUR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37 et Maître Danièle GUEHENNEUC, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
- partie défenderesse -
Société d’Assurance Mutuelle Les Assurances Mutuelles LE CONSERVATEUR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37 et Maître Danièle GUEHENNEUC, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 27 avril 2005 et 1er avril 2009, Monsieur [D] [T] a souscrit quatre contrats d'assurance vie référencés 0987333, 0987335, 1043015 et 3808403 auprès de la société d'assurance mutuelle Les Assurances Mutuelles Le Conservateur (société Le Conservateur).
Par courrier du 29 avril 2009, Monsieur [T] a modifié la clause bénéficiaire des deux contrats référencés 0987333 et 0987335 en désignant nommément Madame [I] [K] née [O].
Selon courrier du 15 mai 2013, Monsieur [T] a modifié la clause bénéficiaire des deux autres contrats référencés 1043015 et 3808403 dit « contrat Hélios ».
Les contrats n°0987333 et 0987335 sont respectivement arrivés à terme les 1er janvier 2016 et 1er janvier 2018, et ont fait l'objet d'un règlement à Monsieur [D] [T], conformément à ses demandes écrites et 9 mars 2016 et 3 mars 2018.
Monsieur [D] [T] est décédé le [Date décès 1] 2018.
Alléguant être bénéficiaire du contrat n°3808403, aussi appelé contrat Hélios, Madame [I] [K] née [O] a, selon acte introductif d'instance du 26 juillet 2021, signifié par acte du huissier le 6 août 2021 aux associations mutuelles Le Conservateur, saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse d'une demande en paiement des sommes suivantes :
- 105.941,60 euros outre intérêts au taux légal du double du 5 juillet 2018 au 5 septembre 2018, puis du triple à compter du 6 septembre 2018 jusqu'à paiement intégral du principal en exécution du contrat d'assurance Hélios ;
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2021, la société d’assurance mutuelle Les Assurances Mutuelles Le Conservateur est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en production de pièces de Madame [I] [K] née [O] soulevée par les assurances mutuelles Le Conservateur et les associations mutuelles Le Conservateur ;
- déclaré recevables les demandes de production de pièces formées par Madame [I] [K] née [O] ;
- débouté Madame [I] [K] née [O] de sa demande de production en original du contrat conservateur Hélios n° 3808403 signé à son ouverture par Monsieur [T] ;
- ordonné à la société d'assurance mutuelle Les Assurances Mutuelles Le Conservateur de produire en original, dans un délai de 30 jours tous les originaux des avenants signés par Monsieur [T] modifiant la clause bénéficiaire du contrat Hélios n°3808403, y le courrier de Monsieur [T] en date du 28 août 2013, par dépôt au greffe de ces documents pendant 30 jours au cours desquels le conseil de Madame [K] pourra les consulter avant d'être restitués au conseil de la société d'assurance mutuelle Les Assurances Mutuelles Le Conservateur par le greffe.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées le 28 mars 2024, Madame [I] [K] née [O] sollicite du juge de la mise en état de :
- ordonner et condamner la société Le Conservateur à produire l’original du contrat HELIOS numéro 3808403 signé à son ouverture par M. [T] et de tous les originaux des avenants signés par ce dernier modifiant la clause bénéficiaire depuis l’origine du contrat HELIOS numéro 3808403 y compris l’original des documents signés par M.[T] et elle même en avril 2009 au siège de son agent, en la personne de Monsieur [Y] [R] le tout dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour ;
- condamner la société Le Conservateur à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- constater que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses conclusions, Madame [I] [K] née [O] expose que :
- suite à l’ordonnance du 25 mai 2023, la société Le Conservateur a produit 3 documents à l’exception des documents signés par Monsieur [T] et Madame [K] en avril 2009 et n’a donc pas respecté les termes de l’ordonnance ;
- il est produit un courrier de Monsieur [T] du 15 mai 2023 indiquant qu’il institue Madame [M] [E] comme bénéficiaire du contrat HELIOS numéro 388403, un courrier en date du 28 août 2013 de la société Le Conservateur qui n’est que l’accusé de réception de la modification de la clause bénéficiaire au profit de Madame [M] [E], un courrier du 29 avril 2009 instituant Mme [K] née [O] comme bénéficiaire de tontines n’ayant rien à voir avec le litige ;
- la société Le Conservateur n’a pas fourni alors qu’elle aurait du les originaux y compris ceux anterieurs au changement de bénéficiaire intervenu le 15 mai 2013 instituant Mme [M] comme bénéficiaire en ce compris les documents signés en avril 2009 au domicile de M.[R] qui doivent être considérés fondamentaux au regard des dispositions de l’article 132-9 du Code des assurances ;
- l’ordonnance en date du 25 mai 2023 admet que M.[R] ne dément pas l’existence des documents signés en avril 2009 ;
- le courrier en date du 15 mai 2023 instituant Mme [M] est suspect car il ne s’agit pas de l’écriture de M.[T] en comparaison avec d’autres écrits, M.[T] ne fréquentait plus cette dernière depuis 1995 ;
- le courrier est également suspect car M.[T] a remis 3 jours avant son décès le [Date décès 1] 2018 un justificatif de l’assurance-vie HELIOS émanant de la société Le Conservateur édité le 28 février 2018 ;
- Mme [M] a admis qu’elle ne s’attendait pas à percevoir la somme émanant du contrat HELIOS ;
- en vertu du caractère irrévocable de la désignation réalisée le 30 avril 2009, M. [T] ne pouvait changer la clause en vertu du caractère irrévocable de la clause qui avait été acceptée par Mme [K] née [O] ;
- la société Le Conservateur a admis dans un courrier en date du 28 mai 2019 que le défunt avait souhaité la désigner comme bénéficiaire ;
- sa démarche n’est pas dilatoire ;
- la société Le Conservateur ne saurait se prévaloir de l’autorité de chose jugée qui ne peut s’appliquer qu’aux ordonnance statuant sur des exceptions de procédure ou mettant fin à l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la société Le Conservateur sollicite du juge de la mise en état de :
à titre principal,
- déclarer les demandes de Mme [K] née [O] irrecevables comme heurtant l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2023 et les rejeter ;
subsidiairement,
- déclarer les demandes de communication de pièces de Mme [K] née [O] non fondées et les rejeter ;
- rejeter la demande de communication des documents prétendument signés par M.[T] et Mme [K] née [O] le 30 avril 2019 qui est sans objet ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [K] née [O] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [K] née [O] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction à Me BELZUNG conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- fixer le dossier devant le tribunal statuant au fond ;
- débouter Mme [K] née [O] de toutes ses demandes, fins, conclusions contraires aux présentes et notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la société Le Conservateur expose que :
- à titre principal, les demandes de Mme [K] née [O] se heurtent à l’autorité de la chose jugée en vertu de l’article 122 du Code de procédure civile et 1355 du Code civil car le juge de la mise en état a déjà statué sur les mêmes demandes dans ordonnance du 25 mai 2023 et qu’il y a donc identité de cause, d’objet et de parties ;
- il a toujours indiqué ne pas détenir de documents qui aurait été signé le 30 avril 2009 par le défunt ;
- à titre subsidiaire et sur le fond, les demandes doivent être rejetées car Mme [K] née [O] n’a jamais été bénéficiaire du contrat HELIOS 3808403 souscrit par le défunt le 1er avril 2009 ;
- Mme [K] née [O] ne démontre pas sa qualité de bénéficiaire du contrat ni son acceptation en tant que bénéficiaire au visa des articles 6,9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil ;
- elle ne peut invoquer les dispositions de l’article L132-9 du Code des assurances et le courrier de M.[R] est dénaturé de même que celui en date du 28 mai 2019 ;
- l’attitude de Mme [K] née [O] est dilatoire au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile de 1240 du Code civil car elle s’abstient de conclure au fond malgré une injonction de conclure, et un deuxième incident comportant les mêmes demandes.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 juin 2024 et a été mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes et/ou moyens développés concernant le fond de l’instance et non le présent incident ne seront pas examinés. Il appartiendra au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
I) Sur la demande de communciation de pièces
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile.
L’article 789 du Code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces aux termes de l’article 788 du Code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 132 du Code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.
En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du Code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 794 du Code de procédure civile rappelle que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.
En l’espèce, la décision rendue par le juge de la mise en état le 25 mai 2023 n’est pas relative à une exception de procédure, une fin de non recevoir ou plus largement un incident mettant fin à l’instance. Par conséquent, l’ordonnance en date du 25 mai 2023 n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et les demandes de communication de pièces formées par Mme [I] [K] née [O] sont recevables.
La société Le Conservateur a produit suite à l’ordonnance trois documents à savoir un courrier en date du 29 avril 2019 émanant du défunt sollicitant la modification de la clause bénéficiaire de deux contrats de tontine numéro 987333 et 987335 au profit de Mme [I] [K] née [O], un courrier attribué à M.[T] en date du 15 mai 2013 manifestant le souhait de changer la clause bénéficiaire du contrat tontine numéro 1043015 et HELIOS numéro 3808403 au profit de Mme [E] [M] et un courrier de la société Le Conservateur en date du 28 août 2013 valant avenant de modification au contrat HELIOS numéro 3808403 au profit de Mme [E] [M].
La société Le Conservateur maintient dans ses conclusions ne pas être en possession de documents qui auraient été signés le 30 avril 2009. Si M.[R] ne remet pas en cause l’existence de ces derniers, la teneur précise de ces pièces n’est pas rapportée.
Il sera rappelé à nouveau que la production forcée doit nécessairement porter sur des pièces déterminées nécessaires à la solution du litige et vraisemblablement détenues par la partie advserse. Or, une telle production ne saurait être ordonnée si la partie adverse déclare ne pas l’avoir en sa possession et si la nature des documents est imprécise.
Par conséquent, la demande de Mme [K] née [O] à ordonner et condamner la société Le Conservateur à produire sous astreinte l’original du contrat HELIOS numéro 3808403 signé à son ouverture par M. [T] et de tous les originaux des avenants signés par ce dernier modifiant la clause bénéficiaire depuis l’origine du contrat HELIOS numéro 3808403 y compris l’original des documents signés par M.[T] et elle même en avril 2009 au siège de son agent, en la personne de Monsieur [Y] [R] sera rejetée.
II) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Le conservateur
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégènère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que Mme [K] née [O] ait exercé son droit d’agir avec mauvaise foi, intention malveillante ou de nuire.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par la société Le Conservateur sera rejetée.
III) Sur les autres demandes
Mme [K] née [O] sera condamnée aux dépens du présent incident.
En vertu de l’article 103 du code local de procédure civile, il n’y a pas lieu à distraction des dépens de sorte que l’article 699 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer.
Mme [K] née [O] condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros à la société Le Conservateur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de Mme [K] née [O] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevable les demandes de production de pièces formées par Mme [I] [K] née [O] ;
REJETONS les demandes formées par Mme [I] [K] née [O] d’ordonner et de condamner sous astreinte la société d’assurance mutuelle Les Assurances Mutuelles Le Conservateur à produire l’original du contrat HELIOS numéro 3808403 signé à son ouverture par M. [T] et de tous les originaux des avenants signés par ce dernier modifiant la clause bénéficiaire depuis l’origine du contrat HELIOS numéro 3808403 y compris l’original des documents signés par M.[T] et elle même en avril 2009 au siège de son agent, en la personne de Monsieur [Y] [R];
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par la société d’assurance mutuelle Les Assurances Mutuelles Le Conservateur;
CONDAMNONS Mme [I] [K] née [O] au paiement de la somme de 1000 € (MILLE EUROS) à la société d’assurance mutuelle Les Assurances Mutuelles Le Conservateur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Mme [I] [K] née [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [I] [K] née [O] aux dépens du présent incident ;
REJETONS la demande de distraction des dépens formée par la société d’assurance mutuelle Les Assurances Mutuelles Le Conservateur;
RENVOYONS l'affaire à l' audience de mise en état électronique du 14 novembre 2024 avec fixation du calendrier de procédure suivant :
-14 novembre 2024 : conclusions du conseil de Mme [I] [K] née [O] ;
-10 décembre 2024 : audience de plaidoiries.
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état