Cour de cassation, 18 mars 1997. 96-21.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.513
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 631 D du 26 mars 1996 présentée par :
1°/ la compagnie d'assurances Groupe Concorde, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la compagnie La Baloise, dont le siège est ..., et la branche maritime et transports ...,
3°/ la compagnie d'assurances Maritimes et terrestres, société anonyme, dont le siège est ... Paris,
4°/ la compagnie Continentale d'assurances, dont le siège est ...,
5°/ la société l'Equité, société anonyme, dont le siège est ...,
6°/ la compagnie GAN incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ...,
7°/ la société General Accident (société PLC), dont le siège est Perth Ecosse et la banche maritime ...,
8°/ la société Guardian royal exchange assurance PLC, dont le siège est Londres (Grande-Bretagne) et la branche maritime et transports ...,
9°/ la société Italia assurances, société anonyme, dont le siège est Genes (Italie) et pour la France, ...,
10°/ la société Languedoc, société anonyme, dont le siège est ...,
11°/ la compagnie La Lutèce, société anonyme, dont le siège est ...,
12°/ la société Navigation et Transports, société anonyme, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,
13°/ la société Hippon Fire et Marine Insurance company, dont le siège est pour la France 5, ...,
14°/ la société Protectrice, société anonyme, dont le siège est ...,
15°/ la société RAS (France), société anonyme, dont le siège est ...,
16°/ la société La Real Mutua Y... Assicurazioni, dont le siège est ..., 75009 Paris,
17°/ la société La Réunion européenne GIE, dont le siège est ...,
18°/ la société Taisho Marine and Fire Insurance company, dont le siège est pour la France ...,
19°/ la société The British and Foreign Marine Insurance company Ltd, dont le siège est Liverpool (Grande-Bretagne) et le siège pour la France ...,
20°/ la société The Continental Insurance company of New-York, société anonyme, dont le siège est New-York (USA) et la branche maritime et transports ...,
21°/ la société Unat, dont le siège est Tour américaine
internationale cedex 46, 92079 Paris La Défense cedex 46,
22°/ la société l'Union et le Phénix Espagnol, société anonyme, dont le siège est Madrid (Espagne) et pour la France au ...,
23°/ la société Wuba, dont le siège est à Heibronn (Allemagne),
24°/ la société L'Indépendance - Eagle Star, société anonyme, dont le siège est La Défense 2, cedex 17, 92081 Paris La Défense et la branche maritime et transports, ...,
25°/ la compagnie La Paternelle, dont le siège est ..., dans l'affaire les opposant à :
1°/ au capitaine du navire Z... Delphi, agissant en sa qualité de représentant des armateurs affréteurs dudit navire, domicilié en cette qualité à la société Serenade Shipping Corporation, Priso 12 Edificio Eastern Avenida Frederico X... Cale 51 Panama, (République de Panama),
2°/ la société Serenade Shipping Corporation, propriétaire du navire Z... Delphi, dont le siège est Piso 12, Edificio Eastern Avenida Frederico X..., Cale 51, Panama (République du Panama),
3°/ la société SECOPA, dont le siège est ...,
4°/ la société INEPACA, société Industria ecuatoriana productora de alimentos CA, société de droit équatorien, dont le siège est ...,
5°/ la société Marine Chartering CO INC, société de droit américain, dont le siège est ... CA, 94109 San Francisco (USA),
6°/ la société Paxicon INC, société de droit américain, dont le siège est ...,
7°/ la société Refrigerated Express Servi INC, société de droit américain, dont le siège est c/o société Marine Chartering Co, ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Concorde et des 24 autres demanderesses, Me Foussard, avocat du capitaine du navire Z... Delphi et de la société Serenade Shipping Corporation, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SECOPA, de la SCP Monod, avocat de la société INEPACA et de la société Ocean trading international, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Marine Chartering CO INC, de la société Paxicon INC et de la société Refrigerated express servi Inc, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n° 631 D en date du 26 mars 1996, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 décembre 1993 par la compagnie d'assurance La Concorde et 24 autres compagnies d'assurances ;
Attendu que les assureurs exposent dans leur requête que, dans le premier paragraphe de la page 8 de l'arrêt, aux lignes 7 et 8, les mots "en assignant, le 11 octobre 1989, la société Secopa en garantie", sont erronés, parce que l'assignation du 11 octobre 1989 n'était pas une assignation en garantie délivrée par les assureurs à la société Secopa, mais une assignation délivrée par la société Secopa aux participants au transport ;
Attendu qu'il est constant qu'une erreur apparaît dans le passage susvisé du texte de l'arrêt, tel que rendu le 26 mars 1996; qu'en effet page 8, 6e et 7e lignes, à la place des mots "en assignant, le 11 octobre 1989, la société Secopa en garantie...", il importe de lire "après avoir été assignés, le 11 octobre 1989, par la société Secopa..." ;
Attendu que, n'affectant nullement le raisonnement tenu par la Cour de Cassation ni la solution à laquelle elle a abouti, à savoir que l'action exercée par les assureurs à l'encontre des participants au transport n'avait pas le caractère d'une action subrogatoire, mais celui d'une action récursoire, cette erreur est purement matérielle; qu'entrant dans le champ d'application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de la rectifier ;
Attendu, s'agissant de la demande de mise hors de cause formée par la société Secopa, que celle-ci, formée à la suite de la requête susvisée est sans portée en raison même de l'objet de la rectification laquelle n'apporte aucun changement quant à la portée de l'arrêt, objet de cette rectification; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande de mise hors de cause ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 631 D rendu le 26 mars 1996 sur le pourvoi n° E 94-12.524 est rectifié par la substitution, sur les lignes 6 et 7 du premier alinéa de la page 8, aux mots "... en assignant le 11 octobre 1989, la société Secopa en garantie..." des mots "... après avoir été assignés, le 11 octobre 1989, par la société Secopa..." ;
DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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