Tribunal Administratif de Lyon, 21 octobre 2024. 2406561
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2406561
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un réexamen de sa situation de dans le délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros toutes charges comprises, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente de la 8ème chambre, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, magistrate désignée.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 30 juin 1999, déclare être entré en France le 6 novembre 2022. Par des décisions du 24 juin 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation propre du requérant. Elle est par suite suffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. M. A, entré en France à l'âge de 23 ans ne justifie pas d'attaches anciennes et stables sur le territoire dès lors que la relation affective qu'il entretient avec sa compagne est récente et qu'il n'a pas d'enfants. Il n'est ainsi pas établi que sa vie familiale avec sa compagne, qui est également de nationalité algérienne, ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine. Alors même qu'il réside sur le territoire français depuis un an et huit mois à la date de la décision attaquée, il ne justifie d'aucune insertion ni être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence d'autre précision, la préfète n'a pas davantage entachée sa décision d'une erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète du Rhône en date du 24 juin 2024 fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Il s'ensuit que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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