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Tribunal Administratif de Poitiers, 18 octobre 2024. 2202978

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202978

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, la société BB SETSAD, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Puilboreau a accordé un permis de construire n° PC17291 21 0046 à la société Guemas Frères Entreprises pour la démolition partielle, la construction d'un commerce et la création de 16 places de stationnement sur un terrain situé 7 rue de la Libération, ainsi que la décision implicite rejetant leur demande de recours gracieux formé le 28 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Puilboreau une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, la commune de Puilboreau, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le permis de construire en litige a été retiré par le maire de Puilboreau par arrêté du 22 mai 2023 sur demande de la société pétitionnaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Par décision du 22 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le maire de Puilboreau a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société BB SETSAD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société BB SETSAD. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BB SETSAD, à la commune de Puiloboreau et à la société Guemas Frères Entreprises. Fait à Poitiers, le 18 octobre 2024 La magistrate désignée, Signé M. BOUTET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE

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