Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(n°645, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00645 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISXP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/05585
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Décembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 28/03/1994 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5]
comparant en personne, assisté de par Me Corinne VAILLANT, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par arrêté de la Préfecture de Police de [Localité 6] en date du 25 septembre 2023, M. [O] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au sein du Centre Hospitalier [5] de [Localité 4] (94). Après nouvel échec du programme de soins mis en place suivant arrêté du 20 octobre 2023, le patient a fait l'objet d'un arrêté de réintégration le 03 novembre 2023.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par requête du 1er décembre 2023, M. [O] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de l'hospitalisation.
Par courrier transmis au greffe le 12 décembre 2023, M. [O] [Z] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [O] [Z] indique dans son recours écrit qu'il souhaite bénéficier d'un suivi en ambulatoire. Lors des débats, il indique se sentir mieux et souhaiter reprendre une formation professionnelle, s'engageant à poursuivre le suivi au CMP.
Suivant conclusions transmises le 17 décembre 2023 reprises oralement, le conseil de M. [O] [Z] demande l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure,soulevant les moyens suivants:
1 l'erreur manifeste d'appréciation
2 l'absence d'atteinte à l'ordre public et à la sureté des personnes.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de la décision, compte-tenu de la motivation du dernier certificat médical de situation et de la note d'audience de première instance.
M. [O] [Z] a eu la parole en dernier.
La préfecture du Val-de-Marne et le directeur de l'hôpital n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En application des dispositions de l'article L3213-9-1 I et II du code de la santé publique,si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
Lorsque le représentant de l'État décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'État, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
L'hospitalisation initiale de M. [O] [Z] fait suite à des appels prévenant de la pose de bombes à proximité d'un stade parisien. Sa réadmission a été rapidement décidée en raison de son agressivité verbale envers sa mère qui lui a refusé l'accès au domicile après sa sortie de l'hôpital. Selon le certificat médical de réadmission du 03 novembre 2023, il tient des propos suicidaires et son état de santé a justifié un isolement et une contention.
Le certificat médical de situation du 08 décembre 2023 proposait la levée de la mesure d'hospitalisation, l'état clinique du patient permettant d'envisager un suivi ambulatoire avec un programme de soins, celui-ci acceptant le traitement par injection-retard.
Le dernier certificat médical de situation du 15 décembre 2023 maintient cette position alors que la préfecture du Val-de-Marne s'est opposée aux demandes de sorties accompagnées pour préparer la sortie du patient au motif des actes de violences récents commis par M. [O] [Z].
En l'espèce, la préfecture du Val-de-Marne ne justifie pas avoir pris de décision dans le délai de trois jours imparti ni sollicité l'avis d'un second médecin conformément aux dispositions précitées, n'ayant toutefois pas été saisie directement d'une demande du médecin de levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Ainsi, M. [O] [Z] présente encore à ce jour des troubles qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public mais il n'est pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue toujours une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade lequel admet ses troubles et s'oppose uniquement au cadre de l'hospitalisation complète. Il s'engage à suivre les soins à l'extérieur, en particulier sous forme d'une injection mensuelle.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la levée de la mesure doit être ordonnée.
Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] [Z],
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
LAISSONS les dépens la charge de l'État
Ordonnance rendue le 20 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 décembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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