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Cour de cassation, 18 novembre 2009. 08-42.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.954

Date de décision :

18 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2008, rectifié le 28 mai 2008), que MM. X... et Y..., salariés d'origine algérienne, respectivement engagés les 28 septembre 1966 et 29 juin 1970 par la société Renault en qualité d'ouvriers spécialisés, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination en raison de leur origine et de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire de manière directe ou indirecte en raison de son origine ; que le salarié qui s'estime discriminé doit seulement rapporter des éléments de fait laissant penser qu'il a fait l'objet de telles mesures ; qu'après avoir constaté qu'il assurait le remplacement de M. Z..., chef d'équipe, et qu'au lieu de lui attribuer cette qualification la société Renault avait créé une qualification spécialement pour lui, l'arrêt retient néanmoins qu'il ne rapportait pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-45 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'il estimait avoir fait l'objet de mesures discriminatoires en ne bénéficiant pas de la qualification de "chef d'équipe" lors du remplacement de M. Z..., lui-même chef d'équipe ; que la société Renault reconnaissait que dans le département 53, où il travaillait, il y avait des postes de chefs d'équipe ; qu'en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve "qu'il ait exercé toutes les fonctions d'un agent de maîtrise", là où celui-ci ne sollicitait que la reconnaissance de son statut de chef d'équipe, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... n'avait repris qu'une partie des fonctions de M. Z..., parti à la retraite en 1983, et qu'il n'exerçait pas celles qui avaient valu à son prédécesseur la classification d'agent de maîtrise, a pu estimer, sans méconnaître l'objet du litige, que le salarié, qui ne se bornait pas à solliciter la reconnaissance d'un statut de chef d'équipe, ne pouvait pas prétendre au même coefficient et au même salaire que M. Z... et n'établissait pas d'éléments de fait pouvant laisser supposer qu'il avait fait l'objet, par rapport à celui-ci, d'agissements discriminatoires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la réparation de la discrimination dont il a été victime de la part de la société RENAULT, AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'au vu des pièces versées aux débats, la carrière professionnelle de M. X... au sein de la régie puis de la société Renault peut être décrite comme suit : M. X..., titulaire d'un certificat de formation professionnelle en peinture en bâtiment et d'un certificat de formation professionnelle des adultes en ajustage tournage, a été engagé en septembre 1966 par la société Renault en qualité d'OS en formation, coefficient 139 et affecté au service entretien de la centrale Seguin ; En juin 1967, il a été promu ajusteur entretien Pl coefficient 163, puis en juin 1973 ajusteur Pl coefficient 180, puis en mars 1975 ajusteur outilleur P2 coefficient 195, puis en août 1992 métallier sans changement de classification, et enfin en novembre 1993, métallier P3 coefficient 215 ; Après la fermeture en 1998 de la centrale E à laquelle il était affecté depuis 1992, il refuse d'adhérer aux dispositifs FNE, ARPE et CASA et il est détaché à partir de 1999 au service juridique "propriété industrielle" ; Il est mis à la retraite en 2002 ; Considérant que M. X... estime avoir été victime depuis 1973 d'une discrimination à caractère racial pour s'être vu refuser en 1973 le passage d'un essai pour être promu P2 en 1973, pour avoir été écarté de toute promotion entre 1975 et 1993 puis de 1994 à 2002 et pour n'avoir bénéficié d'aucun reclassement satisfaisant de 1999 à 2002 ; Considérant que M. X... ne justifie d'aucune demande de promotion en 1973 ; Considérant qu'il a suivi deux cycles de formations longues, une formation de 800 heures en mécanique pneumatique hydraulique en 1978/1979 et une formation de 992 heures en tuyauterie P 3 en 1992; qu'il ne justifie pas de ce qu'il aurait formulé précédemment des demandes en vue de suivre ces formations et qu'un refus lui aurait été opposé ; qu'il ne justifie pas avoir manifesté le souhait d'une évolution de carrière en dehors de son périmètre d'intervention initial avant octobre 2001; que lors de l'entretien individuel d'évaluation élogieux dont il a fait l'objet en janvier 1997, il a d'ailleurs déclaré souhaiter finir sa carrière dans les centrales ; Considérant que M. X..., nommé en juin 1967 ajusteur entretien Pl coefficient 163 puis en juin 1973 ajusteur Pl coefficient 180, compare son évolution de carrière depuis 1973 à celle de M. A..., M. B..., M. C..., M. D... et M. E... ; Considérant que M. A..., titulaire du CEP, engagé en février 1966 comme OS2 coefficient 143 et nommé P1 coefficient 163 en 1967, a été promu P2 coefficient 175 en février 1972, coefficient 190 en juin 1973 et coefficient 195 en mars 1975, puis P3 coefficient 215 en mai 1977, puis technicien PR coefficient 240 en mai 1982, puis agent de maîtrise coefficient 285 en août 1984 puis agent de maîtrise coefficient 305 en septembre 1986 jusqu'à son départ en mars 1997 ; que M. B..., titulaire d'un CAP de mécanique générale, engagé en mars 1967, promu P1 coefficient 163 en 1969, a été nommé en 1973 mécanicien pneumatique hydraulique AP3 coefficient 210, puis en mai 1974 AT2 coefficient 235 puis en novembre 1976, coefficient 240, puis en septembre 1978 technicien ATQ coefficient 260, puis agent de maîtrise coefficient 285 puis en février 1985 agent de maîtrise coefficient 340, sans changement ensuite jusqu'en 2001 ; que Monsieur E..., titulaire d'un CAP électricien, engagé en décembre 1969, nommé P2 électricien coefficient 175 en 1970, a été nommé en juin 1973 électromécanicien P3 coefficient 210, puis technicien PR coefficient 240 en juin 1976, puis technicien PR électromécanicien en mai 1984, puis technicien PR coordonnateur coefficient 260 en novembre 1985 puis technicien PR 1 coefficient 285 en mai 1989, puis PR 2 coefficient 305 en février 1994, puis PR 3 coefficient 335 en mai 1998 ; que ces trois salariés ayant déjà une classification professionnelle plus élevée que celle de Monsieur X... en 1973, leur situation ne peut être utilement comparée à la sienne ; Considérant que sa situation peut en revanche être utilement comparée à celle de M. D... et à celle de M. C..., engagés après lui ; Considérant que M. D... engagé en juin 1973 en qualité d'ajusteur AP1 coefficient 180 a été nommé P2 coefficient 190 en décembre 1973 puis 195 en mars 1975, puis mécanicien pneu hydraulique P3 coefficient 215 en mars 1976, technicien PR coefficient 240 en 1982, technicien PR coefficient 260 en mai 1989 et a été licencié en 1991 ; que M. C... embauché comme OS2 en novembre 1974 a été nommé P1 coefficient 180 en avril 1975, puis P2 coefficient 195 en juillet 1976, puis technicien AT1 coefficient 225 en novembre 1976, agent de maîtrise coefficient 260 en mai 1979, coefficient 285 en septembre 1981, coefficient 340 en novembre 1983 et a été licencié en 1987 ; Que Monsieur X... justifie ainsi d'une différence de traitement à son détriment ; Considérant que M. C... a dès 1975/1976 suivi une formation de mécanique lui permettant de se spécialiser ; que M. X... n'a suivi une formation en ce domaine que plus tard, en 1978/1979 ; que la progression ultérieure très rapide de M. C... par rapport à l'ensemble des autres salariés du panel, l'intéressé se voyant confier des responsabilités d'agent de maîtrise en tant que chef d'équipe puis contremaître, atteste de qualités professionnelles supérieures ; que la société Renault rapporte ainsi la preuve qui lui incombe d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant la différence de traitement constatée ; Considérant que la situation professionnelle la plus proche de celle de M. X... est en réalité celle de M. F... serrurier charpentier P1 coefficient 170 en juin 1973, ajusteur AP1 coefficient 180 en avril 1974, P2 coefficient 195 en mai 1979, métallier sans changement de qualification en janvier 1985, métallier P3 coefficient 215 en novembre 1986, puis technicien PR coefficient 240 en août 1993 ; Que M. F... a cependant acquis la qualification de métallier dès 1985, obtenant la classification P3 en novembre 1986, tandis que M. X... n'ayant suivi une formation professionnelle et acquis cette qualification qu'en 1992, ne l'obtiendra par suite qu'en 1993 ; qu'il s'agit là d'un élément objectif étranger à toute discrimination justifiant la différence de traitement observé ; Considérant que parmi les très nombreuses autres situations professionnelles étudiées par l'expert, il n'est pas relevé non plus de différences de traitement avec M. X... qui ne soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Considérant que le fait que deux salariés d'origine algérienne dont la société Renault a produit les évolutions de carrière au titre du contre-panel qu'elle a proposé aient connu une stagnation de carrière à un niveau inférieur à celui de M. Y... (sic) n'implique pas pour autant qu'ils aient été victimes de discrimination ; Considérant que l'absence de promotion professionnelle de M. X... à compter de 1994 et son reclassement dans un emploi ne relevant pas de sa qualification résulte du déclin puis de la fermeture de la centrale E à laquelle il était affecté; que cette réorganisation a donné lieu à des plans sociaux et des licenciements ainsi que le démontre l'examen des situations professionnelles de nombreux salariés effectué par l'expert; que celui-ci relève qu'à partir de 1987, la quasi totalité des salariés du panel qui sont restés dans l'activité outillage ajustage, conduite, entretien dans l'environnement de la centrale ont quitté l'entreprise ou connu une fin de carrière figée; que M. X... ne présente aucun élément faisant apparaître une différence de traitement à son détriment entre lui et d'autres salariés dans une situation comparable en ce qui concerne son affectation après la fermeture de la centrale ; Considérant qu'en l'absence de différence de traitement non justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X... de ses demandes de dommages intérêts » ; ALORS, d'une part, QUE l'absence de discrimination résulte d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement entre deux salariés ; que l'arrêt retient que Monsieur X... justifie d'une différence de traitement par rapport à Monsieur C... et Monsieur D... ; qu'en se bornant à constater que la société RENAULT avait rapporté la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement constatée entre Monsieur C... et Monsieur X..., sans rechercher si la différence de traitement observée entre Monsieur X... et Monsieur D... reposait elle aussi sur des critères objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur X... soutenait que Monsieur G... et Monsieur H... avaient connu une évolution de carrière plus intéressante que la sienne, sans que la société Renault ne justifie objectivement cette différence de traitement (conclusions d'appel, p. 20-21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen susceptible d'influer sur l'issue du litige, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE le motif général et imprécis équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt retient que « parmi les très nombreuses autres situations professionnelles étudiées par l'expert, il n'est pas relevé non plus de différences de traitement avec M. X... qui ne soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; qu'en statuant par ce motif général, sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir Monsieur Y... de sa demande tendant à obtenir la réparation de la discrimination dont il a été victime de la part de la société RENAULT, AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'au vu des pièces versées aux débats, la carrière professionnelle de M. Y... au sein de la régie puis de la société Renault peut être décrite comme suit : De juin 1970 à juin 1975, il est agent de production puis serrurier charpentier catégorie OS 2, classé successivement aux coefficients 160, 165, 175 ; De juin 1975 à février 1982, il est serrurier charpentier classé Pl coefficient 180, puis 185; Il obtient le 16 juin 1978 le certificat d'études primaires ; En octobre 1983, il est promu régleur qualifié spécialisé, coefficient 200, puis en janvier 1986, régleur agent professionnel coefficient 220 ; Après avoir été affecté au service manutention de la centrale Seguin, puis, lors de la fermeture de celle-ci, au service manutention de la centrale E, il est affecté début 1997 au service entretien ; En décembre 1996, il a adhéré à une convention de préretraite progressive avec travail à temps partiel (6 mois travaillés /6 mois non travaillés) ; il a quitté l'entreprise en 1998 ; Considérant que M. Y... estime avoir fait l'objet d'une mesure discriminatoire à compter de 1984, la société Renault s'étant refusée à lui octroyer la classification, le coefficient et le salaire du chef d'équipe parti à la retraite qu'il remplaçait, qui était agent de maîtrise coefficient 285, et ayant créé de toutes pièces un poste de régleur coefficient 200 puis 220 en remplacement ; Considérant qu'il appartient à M. Y... de présenter les éléments de fait laissant supposer une discrimination ; Considérant que selon la convention collective de la métallurgie, un agent de maîtrise coefficient 285 est un agent de maîtrise dont la responsabilité s'exerce sur des personnels assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations ; qu'il est associé aux études d'implantation et de renouvellement des moyens et à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et nonnes d'exécution ; Considérant que s'il résulte des cinq attestations produites aux débats par M. Y... que celui-ci était responsable de l'équipe de manutention, après le départ à la retraite de son chef d'équipe, M. Z..., transmettant les ordres de travail aux manutentionnaires, il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu'il ait exercé toutes les fonctions d'un agent de maîtrise; Considérant au surplus que la société Renault fait valoir que l'activité initialement dévolue à M. Z..., la responsabilité d'une équipe de 40 personnes affectées à l'approvisionnement de 8 chaudières à charbon et à l'évacuation du mâchefer, s'était considérablement réduite avec la transformation des chaudières à charbon par des brûleurs à fuel de 1977 jusqu'à son départ à la retraite en 1983 et que M. Y... n'avait plus que la responsabilité d'une équipe de quatre personnes; que si M. Y... soutient que M. Z... n'avait sous ses ordres qu'une équipe d'une vingtaine de personnes et qu'il avait encore lui-même sous ses ordres une équipe d'une quinzaine de personnes chargée de l'entretien de 2 chaudières à charbon, 4 chaudières à fuel et 2 chaudières à gaz, il ne produit aucun élément justifiant de ses allégations; qu'il ne résulte pas non plus des débats qu'il ait revendiqué le statut d'agent de maîtrise à l'époque des faits ; Considérant que la création d'un poste de régleur pour tenir compte des responsabilités qui étaient les siennes n'est pas en soi révélateur d'une discrimination ; Considérant que M. Y... ne justifiant pas s'être trouvé dans une situation comparable à celle de M. Z..., aucune inégalité de traitement n'est établie ; Considérant que M. Y... n'a plus connu de progression de carrière de 1986 à 1998 ; Considérant que si M. Y... estime avoir fait l'objet d'une discrimination en matière de formation, n'ayant pas obtenu la formation en électricité ou la formation d'ajusteur-tourneur qu'il demandait, il ne justifie d'aucune demande de formation ; Considérant que M. Y... estime avoir fait l'objet d'une discrimination en matière de reclassement ; Considérant qu'à la suite de la fermeture de la centrale Seguin en 1993, et après un transfert à la centrale E, dont la fermeture était elle-même programmée pour 1998, M. Y... a été affecté à compter de 1997 à l'entretien et au nettoyage des locaux; qu'il n'a pas refusé cette affectation; qu'il ne cite aucun salarié se trouvant dans une situation comparable à la sienne ayant bénéficié d'un reclassement plus favorable ; Considérant que M. Y... situe en 1984 le début de la discrimination dont il a fait l'objet; qu'il ne conteste pas avoir dû faire jusque-là des efforts pour atteindre le niveau de formation générale dont il était dépourvu et qui était nécessaire à son évolution professionnelle, exposant avoir suivi des cours du soir de mathématiques et de français en 1980/1981 ainsi qu'en 1981/1982 et des cours de dessin mécanique en 1983/1984 ; Considérant qu'il invoque une différence de traitement par rapport à M. C..., M. D..., M. I..., M. J..., M. K... et M. H... ; Considérant que la situation professionnelle de M. Y..., promu de Pl coefficient 185 en 1982 à régleur coefficient 200 en octobre 1983, et qui obtiendra en janvier 1986 le coefficient 220 ne peut cependant être utilement comparée avec des salariés ayant en 1984 une classification supérieure à la sienne ou une expérience supérieure dans la même classification ; Considérant que M. C... était déjà technicien coefficient 225 en novembre 76, agent de maîtrise coefficient 260 en mai 1979, coefficient 285 en septembre 1981, coefficient 340 en novembre 1983 puis a été licencié en janvier 1987; que M. D... était déjà ajusteur P3 coefficient 215 en mars 1976, technicien PR coefficient 240 en 1982, avant de devenir technicien PR coefficient 260 en 1989 puis d'être licencié en 1991; que M. H... était déjà P 2 coefficient 195 en août 1977, technicien coefficient 225 en octobre 1981, puis coefficient 240 en novembre 1983, obtenant par la suite le coefficient 260 en mai 1986, le coefficient 285 en juillet 1989 et le coefficient 305 en juin 1995; que M. I... était déjà P3 coefficient 215 depuis 1979 et technicien PR coefficient 240 en novembre 1985, obtenant par la suite le poste de coordonnateur coefficient 260 en octobre 1990; que M. L... était déjà P3 coefficient 215 en juin 1979, puis technicien PR coefficient 240 en août 1984, après une formation à l'école de chauffe où il a obtenu une moyenne de 15 sur 20, avant çle devenir agent de maîtrise coefficient 260 en novembre 1984, puis coefficient 285 en décembre 1986; que M. J... était déjà P2 coefficient 195 en décembre 1980, puis P3 coefficient 215 en janvier 1986, avant d'être promu technicien coefficient 240 en 1988, puis technicien coefficient 250 en juin 1998 ; Que leur situation n'est dès lors pas comparable à celle de M. Y... ; qu'elle ne permet pas en conséquence de caractériser une inégalité de traitement ; Considérant au surplus que l'expert a relevé à l'issue de l'examen des panels présentés par les parties que onze personnes avaient connu une stagnation au même coefficient pour des durées de 10 à 18 ans ; Considérant que le fait que deux salariés d'origine algérienne dont la société Renault a produit les évolutions de carrière au titre du contre-panel qu'elle a proposé aient connu une stagnation de carrière à un niveau inférieur à celui de M. Y... n'implique pas pour autant qu'ils aient été victimes de discrimination ; Considérant que M. Y... ne présentant pas d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts » ; ALORS, d'une part QU'aucun salarié ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire de manière directe ou indirecte en raison de son origine ; que le salarié qui s'estime discriminé doit seulement rapporter des éléments de fait laissant penser qu'il a fait l'objet de telles mesures ; qu'après avoir constaté que Monsieur Y... assurait le remplacement de Monsieur Z..., chef d'équipe, et qu'au lieu de lui attribuer cette qualification la société RENAULT avait créé une qualification spécialement pour lui, l'arrêt retient néanmoins que Monsieur Y... ne rapportait pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-45 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; que Monsieur Y... estimait avoir fait l'objet de mesures discriminatoires en ne bénéficiant pas de la qualification de « chef d'équipe » lors du remplacement de Monsieur Z..., lui-même chef d'équipe ; que la société RENAULT reconnaissait que dans le département 53, où travaillait Monsieur Y..., il y avait des postes de chefs d'équipe ; qu'en retenant que Monsieur Y... ne rapportait pas la preuve « qu'il ait exercé toutes les fonctions d'un agent de maîtrise », là où celui-ci ne sollicitait que la reconnaissance de son statut de chef d'équipe, la Cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

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