Tribunal Administratif de Nancy, 01 août 2023. 2203178
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2203178
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Goviller lui a opposé un certificat d'urbanisme défavorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Goviller, représentée par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au service départemental d'incendie et de secours qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire présenté pour la commune de Goviller et enregistré le 6 mars 2023, celle-ci déclare ne pas s'opposer à ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Sur la requête de Mme A :
2. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par la commune de Goviller au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Goviller présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Goviller présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Goviller.
Copie en sera adressée, pour information, au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 1er août 2023.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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