Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10672 F
Pourvois n°
X 22-16.990
D 22-16.996 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023
I. M. [E] [Y] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-16.990 contre l'arrêt n° RG : 20/02337 rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale),
II. M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-16.996 contre l'arrêt n° RG : 20/02378 rendu à la même date par la même cour d'appel,
dans les litiges les opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [R] et [Y] [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 2216990 et D 2216996 ont été joints par ordonnance de M. Sommer, président de chambre à la Cour de cassation, du 27 septembre 2022.
2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] [M] et M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [M] et M. [R] et les condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 500 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Coutou, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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