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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 04-86.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-86.615

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 18 octobre 2004, qui, pour apposition sans autorisation d'enseignes, l'a condamné à deux amendes de 1 500 euros et a ordonné, sous astreinte, la suppression des enseignes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 1134 du code civil, L. 581-34 et suivants du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Gérard X..., président de la société Prodim, coupable du délit d'apposition d'une enseigne dans un secteur sauvegardé d'une agglomération sans autorisation et l'a condamné en répression à deux amendes délictuelles ; "aux motifs qu'il est constant que le président d'une société est responsable pénalement de l'infraction relative à l'environnement commise au sein de l'entreprise à défaut de délégation de pouvoir ; que, par acte passé en forme contractuelle le 1er juin 2001, Gérard X... a délégué des pouvoirs en matière de marketing et de publicité à Eric Y..., mais qu'aucune disposition relative à l'environnement n'a été prise ; que les faits sont établis par les constatations du procès-verbal susvisé ; que l'infraction est caractérisée indépendamment de l'intention du prévenu ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, sur les amendes et la dépose des enseignes qui constituent une juste application de la loi pénale ; "alors qu'en refusant de faire jouer la délégation de pouvoir invoquée par Gérard X... au profit de Eric Y..., tout en relevant que ce dernier était chargé de l'exécution et du suivi des actions de marketing, missions qu'il avait lui-même subdéléguées à Daniel Z..., directeur d'enseigne, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'imposaient et a ainsi privé son arrêt de base légale" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la ville de Paris, partie intervenante, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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