Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/09722 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU43
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU 05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
La S.E.L.A.R.L. R&D, prise en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “CARTIGNY” sis [Adresse 2] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
La S.C.I. S.C.I IEAB, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Louisa DAHMANI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS : sans débat.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Cartigny représenté par la société R&D en qualité d’administrateur provisoire a déposé une requête aux fins d’injonction de payer à l’encontre de la société IEAB.
Le président a délivré une telle injonction à hauteur de 4 538,51 euros (charges de copropriété du 4ème trimestre 2021 à 2ème trimestre 2023 inclus) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 25 septembre 2023.
La société IEAB a fait opposition le 13 octobre 2023.
L’affaire a donc été enrôlée devant le tribunal au fond. Le syndicat des copropriétaires puis la société IEAB ont constitué avocat.
Par bulletin électronique du 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires déclare se désister de son instance et de son action, la société IEAB s’étant spontannément acquitté de son arriéré de charges.
La société IEAB n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.”
“ Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action.
Le défendeur n’a pas préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement est parfait.
Les dépens seront supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Disons que l’instance est éteinte ;
Constatons le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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