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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-20.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.916

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diac, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant Chemin de Campredon, Route d'Auveillan, 11590 Cuxac d'Aude, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 1995) que la société Diac, venant aux droits de la société Diac Equipement qui avait conclu avec la société Goti un contrat de financement d'un véhicule pour lequel M. X... s'était porté caution, a assigné celui-ci en paiement de sommes demeurées impayées ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Diac de sa demande, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, "l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties", les prétentions étant "fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusoins en défense"; qu'en application de ce texte, le juge ne peut, sauf à méconnaître les termes du litige, fonder sa décision de débouté sur un point que les parties ne contestaient pas ou qu'elles ne soulevaient pas; qu'en l'espèce, en réponse aux sommations de communiquer qui lui ont été notifiées les 19 octobre et 13 janvier 1995, la société Diac a communiqué ses pièces à M. X... le 3 février 1995; que dans ses conclusions d'appel, notifiées ultérieurement, soit le 21 février 1995, M. X... ne contestait pas avoir reçu communication des pièces, mais se bornait à mettre en cause leur valeur probante, prétendant qu'"au vu des pièces fournies", la société Diac ne justifiait pas des sommes dont elle était créancière; qu'en retenant néanmoins, pour la débouter de ses demandes, que la société Diac n'avait communiqué aucune pièce permettant d'établir tant la réalité que l'étendue de sa créance, "malgré sommations de communiquer de M. X... en date des 19 octobre 1994 et 13 janvier 1995", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'aucune des pièces communiquées à la suite de sommations ne permettent d'établir tant la réalité que l'étendue de la créance de la société Diac ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui s'est déterminée en fonction des pièces produites, n'a fait qu'user de son pouvoir d'en apprécier souverainement la portée et leur valeur probante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diac aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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