Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00395 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZIY
N° de Minute : 25/387
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10]
c/
[I] [J]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Février 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 20 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Février 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt Février
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 20 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [10]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [I] [J], né le 31 Août 1985 à , demeurant [Adresse 5] - [Localité 9], fait l'objet, depuis le 10 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER [10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [H] [J]
sa mère,
Le 17 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [I] [J] était absent et représenté par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence de notification de la décision d'admission
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le patient n’a pu être immédiatement informé de la décision d'admission en soins complets en raison de son état clinique ainsi qu’en attestent deux personnes du centre hospitalier, étant observé que le certificat médical initial du 10 février 2025 précise que le patient, ramené aux urgences suite à un état d'agitation psychomotrice et des conduites clastiques dans un contexte de décompensation, a dû être soumis à une contention physique et à une sédation chimique pour retrouver son calme mais qu'il a persisté à entretenir un discours véhiculant des idées délirantes de persécution, de sorte que sa conscience du caractère pathologique était limitée et son adhésion aux soins restait fragile.
Il n’a donc pu être informé de la mesure de soins en hospitalisation complète qu'ultérieurement, comme cela résulte notamment des certificats dits des 24h et 72h, de la décision de maintien et du formulaire de notification des droits y afférents qu'il a refusé de signer, soit à un moment où son état l’a permis et ce, sans que ce délai apparaisse excessif, compte tenu du fait que l’intéressé mettant sa santé en danger, son intérêt était d’être pris en charge y compris contre sa volonté et qu’il n’a pas été placé dans l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits et exercer d'éventuels recours.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 10 février 2025, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le , par le Docteur [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 13 février 2025, par le Docteur [K] ;
Dans un avis motivé établi le 17 février 2025, le Docteur [Y] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, le patient persiste dans un déni des troubles et qu'il n'émet aucune critique du comportement ayant motivé l'hospitalisation, son état psychique restant fragile.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [J], né le 31 Août 1985, demeurant [Adresse 5] - [Localité 9] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [I] [J].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] - [Localité 8] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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