Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/01622
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01622
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/01622 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM7Y
Du 11 DECEMBRE 2024
Copies
délivrées le :
à :
M. [D] ccc
Me [U] ccc
Me PEREZ exe
Bât. 92 ccc
ORDONNANCE
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEMANDEUR
ET :
Maître [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Anna PEREZ, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DEFENDEUR
à l'audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En janvier 2014, M. [H] [D] a confié à Mme [K] [U], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre de difficultés relatives à son contrat de travail.
M. [D] a saisi la bâtonnière du barreau de Nanterre d'une contestation des honoraires de Mme [U] et d'une demande de restitution partielle d'honoraires, le 19 mai 2023.
Par ordonnance du 26 janvier 2024 la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Nanterre a fixé les honoraires dus par M. [D] à Mme [U], avocate de ce barreau, à la somme de 9 658 € HT, soit 11 590 € TTC sous déduction des sommes versées à hauteur de 8 808 € TTC soit un solde restant dû de 2 782 € TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 24 février 2024 à M. [D].
M. [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 11 mars 2024.
Après un renvoi sollicité par M. [D], l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 novembre 2014 à laquelle l'appelant n'était ni présent ni représenté.
Mme [R], représentée, a demandé qu'il soit constaté que l'appel de M. [D] n'est pas soutenu et que l'ordonnance de taxation soit confirmée.
SUR CE
Sur la forme
Aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties.
La procédure de recours devant le premier président est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit que les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, bien qu'il ait signé le 21 juin 2024 l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoquée à l'audience du 13 novembre 2024, M. [H] [D], appelant, ne s'est ni présenté ni fait représenter et n'a pas exposé les motifs de sa carence.
Son recours n'est donc pas soutenu.
Sur le fond
Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond.
Vu les pièces du dossier dument transmises à la cour d'appel ;
La cour d'appel considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte, qui résultent d'une analyse fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et d'une juste appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis avec respect du principe de la contradiction, que la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a retenu que M. [H] [D] devait régler la somme de 2782 euros TTC à Mme [K] [U] au titre du solde de ses frais et honoraires.
En conséquence, il convient de confirmer la décision contestée en toutes ses dispositions.
M. [H] [D] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu par M. [H] [D],
CONFIRME la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine en date du 26 janvier 2024,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de M. [H] [D],
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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