Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-15.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.712
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert, Jean, François X..., demeurant ... à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), agissant en son nom personnel et pour le compte de ses sociétés :
- La société civile immobilière (SCI) PMF Rakennus, dont le siège est 11, place André Malraux à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine),
- La société civile immobilière (SCI) Les Ateliers d'artistes, dont le siège est ... à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine),
- La société à responsabilité limitée Golf hôtel du Mont-Blanc, dont le siège est 3, place André Malraux à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine),
- La société civile immobilière (SCI) PMF Complexe hôtelier Cristal, dont le siège est 11, place André Malraux à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine),
- La société anonyme PMF Groupe Delta business, non immatriculée, dont le siège est 3, place André Malraux à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine),
- La société civile immobilière (SCI) Cristo, dont le siège est ...,
- La société à responsabilité limitée Les Nantives, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 janvier 1993 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de la procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déposé le 12 février 1993 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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