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Cour de cassation, 17 juillet 1993. 90-21.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.743

Date de décision :

17 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la société civile professionnelle (SCP) Mattei-Dawance tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 334 P rendu le 25 mars 1992 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., sur le pourvoi n° T 90-21.743 formé par M. Philippe Y..., demeurant ... en ce qu'il énonce que la SCP Waquet, Farge et Hazan est l'avocat de M. X... et ne mentionne pas l'avocat de M. Y... ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête présentée par la SCP Matteï-Dawance tendant à ce que l'arrêt rendu le 25 mars 1992 au profit de M. X... soit rectifié en ce qu'il énonce que la SCP Waquet, Farge et Hazan est l'avocat de M. X... et ne mentionne pas l'avocat du demandeur ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne le nom des avocats des parties, et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 334 P rendu le 25 mars 1992, qui a cassé, au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux sera rectifié par la substitution aux deuxième et troisième lignes de la page 2 aux mots "les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..." des mots : "les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..." ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis, pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux et mentionné en marge ou à la suite de l'arrêt précédemment annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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