Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/438
N° RG 25/00435 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7AX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 avril à 14H30
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 17H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [R]
né le 28 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Vu l'appel formé le 11 avril 2025 à 15 h 07 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 14 avril 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[J] [R]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [R], de nationalité algérienne, fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet des Bouches du Rhône le 20 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
Il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 17 avril 2023 qui n'a pas été respectée.
Le préfet du Vaucluse a pris une mesure de placement de M. [J] [R] en rétention administrative suivant décision du 11 mars 2025.
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial, le préfet a sollicité du juge du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation de la rétention.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 16 mars 2025 pour une durée de 26 jours, la décision ayant été confirmée par le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse le 17 mars 2025.
Par requête en date du 6 avril 2025, reçue au greffe du tribunal le même jour, le préfet a demandé la prolongation de la rétention de M. [J] [R] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 10 avril 2025, notifiée à l'intéressé le même jour à 17h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [R] pour une durée de 30 jours à l'expiration du délai de 26 jours fixé par l'ordonnance du 16 mars 2025.
M. [J] [R] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 11 avril 2025 à 15h07.
Le conseil de M. [J] [R] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
-l'administration ne fournissait pas les décisions antérieures de placement en rétention qui étaient des pièces utiles au sens de l'article R 743-2 du Ceseda en ce qu'elles permettaient d'apprécier les perspectives d'éloignement,
-il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement, demeurant les difficultés de renvoi vers l'Algérie, aucun laissez-passer n'ayant été délivré.
M. [J] [R] a été entendu.
Le préfet du Vaucluse est absent à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête et les pièces utiles
Aux termes de l'article L 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Une copie de ce registre accompagne la requête en prolongation de la rétention, outre toutes pièces justificatives utiles, au visa de l'article R 743-2 du même code.
Ce texte ne comporte aucune énumération précise des pièces justificatives dont il fait état.
Comme relevé à bon droit par le premier juge, les décisions de placement en rétention administratives antérieures, qui ne sont pas le support de la présente procédure et sont indépendantes les unes des autres, ne sont pas des pièces utiles dans le cadre de la présente prolongation, d'autant que celle-ci se fonde notamment sur une mesure d'éloignement judiciaire qui n'existait pas à la date de la procédure antérieure dont fait état l'intéressé.
Sur les perspectives d'éloignement et les diligences
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au visa de l'article L 742-4 du même code, le magistrat du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de 30 jours, notamment lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.
Les perspectives raisonnables d'éloignement, dont l'administration doit justifier, doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé.
Les autorités algériennes ont été saisies, ce qui n'est pas contesté, dès le 11 mars 2025 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer.
Il n'est pas contesté qu'une relance a été effectuée par courriel postérieurement à cette date.
La préfecture, qui n'est pas comptable de la carence du consul d'Algérie, justifie en conséquence de diligences pour parvenir à l'éloignement de M. [J] [R].
Par ailleurs, au stade d'une seconde prolongation qui débute, aucun élément ne permet de considérer, comme à bon droit relevé par le premier juge, que l'éloignement de l'intéressé ne pourra être effectué dans le délai légal de rétention.
Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 avril 2025.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [J] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P.BALISTA
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