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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 novembre 2022. 2011419

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2011419

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Raynaud, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur, née le 22 août 2020, de porter 4 points au crédit du capital de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer de 4 points son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021 et reçu le 16 janvier 2022 par le conseil du requérant, le ministre de l'intérieur conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu du crédit de 4 points effectué par ses services à la suite de la transmission par la préfecture de la Seine-Saint-Denis de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route par le requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur l'exception de non-lieu : 2. Il ressort des pièces versées aux débats par le ministre de l'intérieur que le capital du permis de conduire de M. A a été crédité des 4 points litigieux résultant du suivi, par l'intéressé, d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet, née le 22 août 2020 du silence gardé par le ministre de l'intérieur, sur la demande de M. A de voir créditer les 4 points en cause sur son permis de conduire sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Les conclusions à fin d'injonction de procéder à cet ajout de 4 points sont, par voie de conséquence, également devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer Sur les frais liés au procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. . Fait à Montreuil, le 14 novembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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