Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
19e chambre
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 21/03788 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5C7
AFFAIRE : [I], SYNDICAT FIECI, SYNDICAT SNEPSSI C/ S.A.S. SILICOM,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Par mise à disposition le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la 19e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le douze septembre deux mille vingt trois,
assisté de Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [B] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
Syndicat FIECI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
Syndicat SNEPSSI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
C/
S.A.S. SILICOM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Noémie GILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
INTIMEE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
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Par déclaration au greffe du 22 décembre 2021, M. [B] [I], le syndicat FIECI et le syndicat SNEPSSI ont relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 25 novembre 2021 dans un litige les opposant à la SAS Silicom, l'ancien employeur de M. [I].
Les parties ont été avisées par le greffe, le 10 mars 2023, de la clôture de l'instruction au 12 septembre 2023 et de la fixation de l'audience de plaidoirie au 26 septembre 2023.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 19 juillet 2023, la SAS Silicom, intimée, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Silicom demande au conseiller de la mise en état de :
' Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, proclamé par la loi des 16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire et réaffirmé par la loi du 16 fructidor an III,
Vu le principe de l'autorité de chose jugée posé par l'article 1355 du Code civil (art. 1351 anc.),
Vu les décisions du Tribunal administratif de CERGY PONTOISE et de la Cour Administrative d'Appel de Versailles rendues en l'espèce,'
- juger Monsieur [I] irrecevable en sa demande,
- condamner Monsieur [I] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que : par jugement devenu définitif du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la décision du Ministre du travail du 21 juin 2013 ayant annulé la décision, rendue par l'inspecteur du travail le 30 octobre 2012, d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. [I], salarié protégé ; ' la présente procédure d'appel' se heurte à une fin de non-recevoir fondée sur les principes de séparation des pouvoirs et de l'autorité de la chose jugée.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 25 août 2023, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger Monsieur [I] recevable en sa demande,
- rejeter la demande formulée par la société,
- condamner la société Silicom à verser à Monsieur [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que : la procédure d'appel engagée ne se heurte pas à une fin de non-recevoir fondée sur la séparation des pouvoirs et l'autorité de la chose jugée dès lors qu'aucune demande ne tend à contester la cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié protégé mais concernent les fautes commises par l'employeur en amont de celui-ci en ce qu'il s'agit de réclamer, outre un rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires, des dommages et intérêts en réparation d'une discrimination syndicale, d'un harcèlement moral et d'une exécution fautive du contrat de travail.
MOTIFS :
En application de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et pour statuer souverainement sur le fond des affaires.
Ainsi, seule la cour dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que si le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître des fins de non-recevoir des articles 789 et 907 du code de procédure civile, il ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Au cas particulier, si le premier juge ne s'est pas prononcé sur la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel par l'intimée, celle-ci soutient que la demande, qu'elle assimile à la 'procédure d'appel', serait irrecevable en raison de la séparation des pouvoirs et de l'autorité de la chose jugée quand il ne ressort pas du jugement entrepris que le premier juge, qui n'en était pas saisi, a statué sur une demande susceptible de se heurter à ces principes.
Ainsi, à le supposer compétent, le conseiller de la mise en état ne saurait faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée.
L'incident sera donc en voie de rejet.
En équité, la somme de 1 200 euros sera allouée à M. [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
Rejette l'incident soulevé par la société Silicom.
La condamne à payer à M. [B] [I] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de l'incident.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état
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