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Cour d'appel, 06 mars 2014. 14/73

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/73

Date de décision :

6 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 31 Arrêt du 6 Mars 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 14/ 73 Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Décembre 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 1832) Saisine de la cour : 20 Février 2014 APPELANT L'ETAT FRANCAIS, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat Dont les bureaux sont sis Bâtiment Condorcet-6 rue Louise Weiss-75703 PARIS CEDEX 13 Représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Jean X..., né le 20. 08. 1930 à PAITA et décédé le 26. 03. 2013 à Bourail Représenté par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT M. Jacques Y..., ès-qualités de mandataire-liquidateur, ...-75008 PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Estimant que les conditions du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Nouméa du 22 mars 1978, clôturée le 1er septembre 2004 soit 26 ans plus tard, caractérisait une faute lourde de l'État justifiant la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire alors applicable, M. Jean X... faisait citer le 24 juillet 2008 l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal de première instance de Nouméa qui, par jugement rendu le 3 décembre 2012, jugeait sa demande recevable et fondée, que la responsabilité de l'État français était engagée et condamnait l'Agent judiciaire de l'État à lui payer : ¿ 7 000 000 Fr Cfp de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; ¿ 200   000 Fr Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie outre les dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 25 février 2013, l'Agent judiciaire de l'État représentant l'État français interjetait appel de cette décision non signifiée à ce jour et déposait son mémoire ampliatif le 28 mai 2013. Par courrier du 28 novembre 2013, Me Lombardo, conseil de M. X... en première instance, informait la cour du décès de celui-ci et demandait au magistrat chargé la mise en état de bien vouloir " constater en application de l'article 370 du code de procédure civile l'interruption de l'instance et la retirer du rôle en attendant que je puisse contacter tous les héritiers de feu Jean X... ". C'est dans ces conditions que par « ordonnance de dessaisissement » rendue le 6 février 2014 au visa de l'article 384 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie le magistrat chargé de la mise en état constatait « l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ». PROCÉDURE D'APPEL Par requête reçue au greffe le 20 février 2014, l'Agent judiciaire de l'État demande que l'ordonnance de dessaisissement soit déférée à la cour à l'effet d'obtenir son infirmation, que la cour constate l'interruption de l'instance du fait du décès de M. X... et dise que l'instance pourra être reprise dans les formes prévues par la loi à l'initiative de la partie la plus diligente. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie « A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ». Il n'est pas discuté que l'action en responsabilité contre l'Etat est transmissible aux héritiers de M. X... et que c'est donc à juste titre que Me Lombardo comme l'Agent judiciaire de l'État concluent à l'interruption de l'instance et non à son extinction. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'article 370 du code de procédure civile ; Infirme l'« ordonnance de dessaisissement » rendu par le magistrat chargé la mise en état le 6 février 2014 et, statuant à nouveau ; Constate l'interruption de l'instance par le décès de M. Jean X... ; Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ; Réserve les dépens. Le greffier, Le président.

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