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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-42.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.109

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie municipale des remontées mécaniques et installations sportives "La Salle Les Alpes", dont le siège social est à La Salle Les Alpes (Hautes-Alpes), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant à Luz Y... (Hautes-Pyrénées), 7, Val de Serre, Esquièze, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Roger, avocat de la Régie municipale des remontées mécaniques et installations sportives "La Salle Les Alpes", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 1992) que M. X..., chef de l'exploitation des téléphériques du glacier de la Meije, a adhéré, le 10 septembre 1989, à une convention de conversion qui lui avait été proposée dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; qu'il a signé, le 13 septembre 1989, un reçu pour solde de tout compte "en paiement de salaire, accessoires de salaire, et toutes indemnités quels qu'en soient la nature et le montant qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail" ; que, le 19 septembre 1989, il a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité à M. X... pour violation des règles de priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la régie faisait valoir que M. X..., qui avait retrouvé un emploi en novembre 1989, n'avait jamais fait acte de candidature, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, dès le 19 septembre 1989, M. X... avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage et que la régie devait prendre l'initiative d'une proposition d'embauche, ce qu'elle n'avait pas fait, a répondu, en les rejetant, aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui allouer une indemnité à ce titre, l'arrêt a retenu qu'au moment de la signature du reçu pour solde de tout compte, il ne savait pas "que son poste allait être occupé par d'autres salariés et que son remplacement ne s'était manifesté qu'après cette date, en sorte qu'il n'avait pas renoncé à faire valoir des faits que l'employeur lui avait dissimulés" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte, qui n'avait pas été dénoncé dans le délai de deux mois, visait toute somme due au titre de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail et que, rédigé en termes généraux, il faisait obstacle à une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. X... en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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