Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-12.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.260
Date de décision :
23 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 453, alinéa 2, devenu L. 434-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., victime le 23 janvier 1967 d'un accident du travail, s'est vu octroyer à compter du 29 septembre 1967 une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité permanente de 100 %, assortie d'une majoration pour assistance d'une tierce personne ; qu'hospitalisé du 12 novembre 1984 au 15 février 1985, le service de la majoration de rente lui a été suspendu par la caisse primaire d'assurance maladie à partir du quarante cinquième jour d'hospitalisation, soit du 27 décembre 1984 au 15 février 1985 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rétablissement de la majoration de rente d'accident du travail, pendant la période considérée, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est fondé sur les dispositions de l'article 4 du décret n° 61-271 du 28 mars 1961, modifié par le décret du 24 mars 1978, qui prévoient que la majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré et qu'au-delà de cette période son service est suspendu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte ne concerne que le régime général des assurances sociales, et n'est pas applicable aux titulaires de rentes d'accident du travail, l'article L. 453 alinéa 2, du Code de la sécurité sociale (ancien), propre à ces rentes, exigeant seulement la justification d'une incapacité obligeant la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, et ne prévoyant pas la suppression de la majoration de rente en cas d'hospitalisation, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne
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