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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2023. 2214827

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214827

Date de décision :

30 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, la société par actions simplifiées FRET SNCF, représentée par Me Amson demande au tribunal : 1°) de condamner la société Gamblin et Cie à lui régler, à titre provisionnel, au titre des redevances d'occupation, du dépôt de garantie ainsi que de la re facturation des impôts, taxes et charges, la somme de 26 791,87 euros (sauf à parfaire), assortie des intérêts de droit ; 2°) de mettre à la charge de la société Gamblin et Cie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la société FRET SNCF, représentée par Me Amson, déclare se désister purement et simplement de son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la société FRET SNCF déclare se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à la société FRET SNCF de son désistement d'instance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées FRET SNCF et à la société Gamblin et Cie. Fait à Cergy, le 30 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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