Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10581 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5JC
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juin 2020 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 18/00449
APPELANT
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
Représenté et assisté par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1192
INTIME
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [P] soutient avoir été agressé, le 11 janvier 2013, à [Localité 7], par M. [O] [G].
Le 3 juin 2013, M. [P] a déposé plainte contre M. [G].
Le 31 juillet 2013, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a rendu une décision de classement sans suite de la procédure.
Par exploits d'huissier des 10 janvier 2018 et 3 septembre 2018, M. [P] a fait assigner M. [G] et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer le premier entièrement responsable de l'agression dont il a été victime le 11 janvier 2013.
Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Par déclaration du 1er juin 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [P], notifiées le 1er septembre 2022, aux termes desquelles, il demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et 700 du code de procédure civile de :
- juger l'appel de M. [P] parfaitement recevable et bien fondé ainsi que tous ses dires, fins et conclusions,
- rejeter a contrario tous les dires, fins et conclusions de M. [G],
- infirmer le jugement du 5 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [G] à indemniser M. [P] de tous les préjudices consécutifs à son acte de violence,
- condamner donc M. [G] à payer à M. [P] la somme de 148 287,50 euros, se décomposant comme suit :
- 1 075 euros en réparation du préjudice du déficit fonctionnel temporaire total avant consolidation
- 8 212,50 euros en réparation du préjudice du déficit fonctionnel temporaire partiel avant consolidation
- 70 000 euros en réparation du préjudice du déficit fonctionnel permanent
- 25 000 euros en réparation du préjudice de souffrances endurées
- 6 000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif
- 20 000 euros en réparation du préjudice d'agrément
- 8 000 euros en réparation du préjudice professionnel
- 10 000 euros en réparation de son préjudice sexuel
- à déterminer en réparation du préjudice des soins futurs,
- condamner en sus M. [G] à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] en tous les dépens.
M. [G] auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 7 septembre 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [G]
Le tribunal n'a pas retenu de lien de causalité entre l'altercation entre M. [G] et M. [P] et la chute dans l'escalier de ce dernier, dans un contexte d'alcoolisation.
M. [P] soutient que le soir du 11 janvier 2013, alors qu'ils se trouvaient chez des amis, M. [G] l'a, à la suite d'une altercation verbale, violemment percuté, le projetant ainsi contre une fenêtre ce qui a occasionné un traumatisme au niveau des cervicales. Il précise avoir ensuite été mis à la porte de l'appartement alors que sonné par le coup reçu il se trouvait en état de faiblesse et a d'ailleurs chuté dans les escaliers où il est resté inanimé plusieurs heures avant qu'un voisin n'appelle les pompiers. Il ajoute que ces derniers l'ont conduit à l'hôpital [6] où il a été hospitalisé pour déficit moteur et sensitif des deux membres inférieurs et du bras droit.
Il expose que M. [G] a reconnu avoir eu un geste violent à son encontre en le saisissant par le col et qu'à la suite d'un mouvement de recul, il a alors percuté un carreau. Il explique la brutalité du geste de M. [G] par la force importante de ce joueur professionnel de hockey.
Il précise que ce choc contre la fenêtre au niveau des cervicales est à l'origine de sa chute dans les escaliers, survenue quelques instants après, où il est demeuré inconscient plusieurs heures, caractérisant ainsi une chaîne ininterrompue d'événements à l'origine de son préjudice corporel et par conséquent le lien de causalité entre l'ensemble des dommages qu'il a subis et la faute initiale de M. [G].
Il conteste tout lien de causalité entre ce dommage et un état antérieur.
Sur ce, aux termes de l'article 1382 devenu 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient ainsi à M. [P] d'établir que le préjudice corporel dont il sollicite l'indemnisation résulte d'une faute de M. [G].
M. [P] expose dans sa plainte pour violences aggravées déposée le 12 juin 2013, avoir eu une altercation avec M. [O] [G] et ajoute « j'ai haussé le ton je me suis levé face à [O]. [O] s'est brusquement relevé lui aussi m'a violemment percuté de l'épaule, à la façon d'un joueur de hockey, me projetant dans l'unique fenêtre de l'appartement qui se trouvait à une distance de soixante centimètres derrière moi. J'ai été violemment projeté contre cette fenêtre qui s'est brisée sous l'impact. Mes cervicales ont violemment heurté la fenêtre. Je suis resté debout [W] m'a « aussi sec » attrapé par le bras et m'a sorti sur le palier avant de refermer la porte. Je pense que [W] a voulu éviter une bagarre. J'ai commencé à frapper à la porte pour qu'ils m'ouvrent je n'ai eu aucune réponse (...) J'ai décidé de quitter les lieux. Comme j'allais partir mes jambes ne m'ont plus supporté et ma main droite ne répondait plus, je suis tombée en avant d'un demi étage (...) je me suis blessé à la tête avec des plaies au niveau de l'arcade gauche. J'ai perdu connaissance. Les pompiers sont intervenus à 6h11 du matin (...) ».
M. [G], entendu par les services de police le 3 juillet 2013, a donné la version des faits suivantes : « [J] [M. [P]] a tenu des propos injurieux sur ma mère sans raison apparente. (...) je me suis levé précipitamment et je l'ai attrapé par le col avec une main. Dans l'action , il s'est reculé et sa tête a frappé un petit carreau situé derrière lui. Immédiatement après les trois autres personnes m'ont retenu et [W] a fait sortir [J] de l'appartement pour faire cesser l'altercation. Après avoir été mis à la porte de chez [W] et [R], [J] est revenu frapper à la porte en criant sur le palier mais [W] ne lui a pas réouvert la porte. Puis ensuite nous avons entendu les pompiers arriver mais ce n'est pas nous qui avons fait appel à eux (...) lorsque les pompiers sont arrivés nous somment sortis et nous avons remarqué qu'ils étaient en train de le mettre sur un brancard. [J] se trouvait un demi étage en dessous de l'étage où nous nous trouvions. Je précise qu'il y avait une flaque de sang ».
Il est ainsi établi que, comme le reconnaît M. [G], à la suite d'une altercation intervenue entre les deux hommes au cours de laquelle M. [G] s'en est pris physiquement à M. [P], la tête de ce dernier a heurté une fenêtre.
En l'absence d'éléments objectifs tels que la photographie de la fenêtre, dont seul M. [P] soutient qu'elle a été brisée sous l'importance de l'impact, ou du témoignage des amis des deux hommes présents sur les lieux, la violence du choc n'est pas caractérisée. De même, le fait que M. [G] soit hockeyeur professionnel, qui relève d'une considération générale sans lien avec les circonstances de l'altercation entre les deux hommes, n'est pas pertinent pour établir l'importance du coup subi par M. [P].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un choc subi par M. [P] imputable à l'agression physique de M. [G], qui engage la responsabilité de ce dernier, de sorte qu'il devra l'indemniser du préjudice corporel ainsi généré que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 200 euros.
En revanche, en l'absence d'éléments sur l'importance du choc à la tête subi par M. [P] lorsqu'il a heurté la fenêtre, précédemment relevée, il n'est pas établi qu'il a entraîné un traumatisme au niveau des cervicales suffisamment grave pour être à l'origine de la chute dans les escaliers.
De surcroît, l'importance des lésions subies à la suite de la chute dans les escaliers de M. [P] est insuffisante à caractériser un lien de causalité avec l'altercation initiale.
En outre, M. [P] a reconnu, devant les services de police, avoir beaucoup bu au cours de cette soirée en ces termes « dans la soirée je suis allée boire quelques verres avec des amis dans un bar (..) en compagnie de M. [R] [N], Mlle [W] [D] (...) Mlle [H] [V] et M. [O] [G] (...) A la fermeture du café nous sommes tous montés chez [R] et [W] (...) pour boire un dernier verre. Là j'ai eu une altercation avec M. [O] [G] » ce que confirme M. [G] : « je me suis rendue dans le bar de ma mère j'ai retrouvé des amis et nous avons consommé de l'alcool sur place. Pour finir la soirée, nous nous sommes rendus chez un couple d'amis (...). Là sur place nous avons consommé de l'alcool et dans l'ensemble tout le monde était alcoolisé y comprit [J] (...) ». Ces déclarations convergentes quant à la forte alcoolisation de M. [P] au moment de sa chute sont corroborées par le compte rendu du service des urgences de l'hôpital [6], en date du 12 janvier 2013, qui évoque une « ivresse aiguë ».
M. [P] échoue ainsi a établir un lien de causalité entre sa chute dans les escaliers, survenue dans un contexte d'alcoolémie aiguë, et l'altercation avec M. [G] de sorte que la responsabilité de ce dernier dans les dommages subis par M. [P] à la suite de sa chute n'est pas caractérisée.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être infirmées.
M. [G] dont la responsabilité a été retenue pour le choc subi à la tête par M. [P] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront en revanche confirmées et M. [P] sera débouté de sa demande au titre des frais de cette nature exposés en cause d'appel.
L'équité ne commande pas en effet d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Infirme le jugement hormis en sa disposition relative aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Déclare M. [O] [G] responsable du préjudice subi par M. [J] [P] lors du choc contre la fenêtre,
- Condamne M. [O] [G] à payer à M. [J] [P] la somme de 200 euros en indemnisation de ce préjudice,
- Rejette les autres demandes d'indemnisation de M. [J] [P],
- Rejette la demande de M. [J] [P] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [O] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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