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Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-45.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.386

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bourlier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Belfort - Montbéliard - Haute-Saône, ayant ses bureaux immeuble Espace Vauban, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bourlier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la société Bourlier depuis le 3 mars 1979 en qualité de mécanicien, a été, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, déclaré le 24 juillet 1992 par le médecin du travail, inapte à reprendre son emploi de mécanicien, mais avec possibilité de reclassement dans un poste sans charge ni efforts violents; que le 20 août 1992, l'employeur lui a notifié son licenciement, en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de lui offrir un poste en reclassement; qu'estimant cette mesure abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bourlier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était abusif, alors, selon le moyen, premièrement, que la lettre de licenciement par laquelle l'employeur mentionne son impossibilité à affecter le salarié à un autre poste de travail compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, constitue l'énoncé des motifs précis exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, deuxièmement, que la société Bourlier expliquait qu'il n'existait au sein de l'entreprise qu'un seul poste d'électricien, occupé à mi-temps par un électronicien travaillant le reste du temps en tant que mécanicien; qu'elle écrivait en effet que "à la date du licenciement de M. X..., il n'existait plus qu'un seul électricien dans l'entreprise; en réalité, il s'agit désormais d'un véritable électronicien compte tenu de l'évolution des fabrications automobiles, lequel travaille à 50 % en qualité de mécanicien"; qu'en retenant que l'employeur n'a fait aucune remarque au sujet de la suggestion donnée à titre d'exemple par le médecin du travail, à savoir la tenue d'un poste d'électricien, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Bourlier en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, troisièmement, que s'agissant de l'expérience de cariste de M. X..., la société Bourlier rappelait que n'étant pas une entreprise de manutention, elle n'en employait aucun; que s'agissant de son expérience dans la présentation et les essais de véhicule, elle expliquait qu'il n'existait pas, au sein de l'entreprise d'essayeur, de convoyeur de véhicules neufs ou d'occasion, car cette occupation trop coûteuse, était directement assurée par le fabriquant, la société Renault véhicules industriels; qu'elle en déduisait que M. X... ne pouvait prétendre exercer ces activités au sein de l'entreprise faute de correspondre à une des activités exercées; qu'en se bornant à dire que la société Bourlier n'établissait pas avoir recherché une solution de reclassement sans répondre à ce moyen qui était de nature à établir qu'elle avait au contraire pris en considération les potentialités de M. X... et les avait écartées après un examen minutieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait été licencié avant le terme de son congé annuel, sans que l'employeur ne démontre qu'il était dans l'impossibilité de lui proposer un reclassement pendant la durée de deux mois précédant sa mise en préretraite; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bourlier fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à son ancien salarié en raison du préjudice subi résultant de ce qu'il ne pourrait pas solliciter sa mise en préretraite, alors, selon le moyen, d'une part que les juges du fond ne peuvent réparer deux fois le même préjudice; que la perte du droit de solliciter la mise en préretraite est réparée par l'allocation d'une indemnité de licenciement abusif, dont l'objet est d'indemniser le salarié pour toutes les conséquences liées à la perte de son emploi; qu'en allouant à M. X... 50 000 francs de dommages-intérêts pour perte du pouvoir de solliciter la mise en préretraite, alors qu'elle lui avait déjà accordé une indemnité de licenciement, la cour d'appel, qui a réparé deux fois un préjudice, a violé l'article 1383 du Code civil; alors, d'autre part, que l'indemnisation de la perte d'une chance suppose que la chance perdue ait été sérieuse; qu'en se bornant à dire que M. X... devait être indemnisé du préjudice résultant de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir cette mesure exceptionnelle dépendant d'une convention de préretraite établie entre l'employeur et l'administration compétente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a confirmé la décision des premiers juges d'accorder au salarié une indemnité pour licenciement abusif dans son principe et dans son montant, n'a pas réparé deux fois le même préjudice, en faisant droit à la demande distincte de réparation de la perte d'une chance de pouvoir solliciter la mise en préretraite qui avait été rejetée en première instance; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que la rupture du contrat de travail du salarié le privait de la possibilité de solliciter sa mise en préretraite, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du Travail ; Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis, les juges du fond ont énoncé que la preuve n'était pas rapportée par la société Bourlier que le salarié n'était pas en mesure d'accomplir une prestation de travail pendant la période de préavis ; Attendu cependant que l'inaptitude physique du salarié provoquée par une maladie ou un accident d'origine non professionnelle le rend inapte à tenir pendant la durée du préavis l'emploi qu'il occupait précédemment, de sorte que ne pouvant l'exécuter, il ne peut prétendre à aucune indemnité; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bourlier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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