Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Poitiers, 09 octobre 2024. 2402729

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2402729

Date de décision :

9 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A C demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) d'exécuter le contrat " Sérénité " qu'il a souscrit avec cette dernière et demande qu'une médiation soit ordonnée sous la responsabilité du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en application de l'article L. 224-4 du code de la mutualité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par sa requête, M. C conclut à ce que le juge des référés enjoigne à la MAIF de mettre en œuvre l'intégralité du contrat " Sérénité " qu'il a souscrit auprès de cette dernière. Le contrat d'assurance étant un contrat de droit privé régi par les dispositions du code des assurances et du code civil, le présent litige, qui porte sur les rapports entre le requérant et sa compagnie d'assurance, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de M. C en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Poitiers, le 9 octobre 2024. La juge des référés, Signé Romane B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique