Cour de cassation, 11 février 1998. 97-81.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.884
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christiane, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 6 mars 1997, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende, a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-2 et L. 480-3 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de Christiane Z... du chef de non-respect de l'arrêté d'interruption des travaux du 27 octobre 1992 et l'a condamnée à une amende de 10 000 francs ainsi qu'à la démolition des ouvrages non conformes ;
"aux motifs que "l'agent verbalisateur n'a, ni décrit les caractéristiques de la construction ni précisé ce en quoi elle ne serait pas conforme aux règles édictées par le plan d'occupation des sols" ;
"et que "l'arrêté du 27 octobre 1992 est intervenu alors qu'aucune décision de classement sans suite n'avait été prise;
que cet arrêté a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse que Christiane Z... avait indiquée sur la demande de permis de construire;
qu'elle ne peut se justifier en indiquant avoir été absente comme elle l'a été durant toute la procédure, toute tentative d'audition s'étant révélée vaine et tout envoi recommandé impossible;
que les travaux se sont, néanmoins, poursuivis jusqu'à complète édification de l'immeuble;
que l'infraction est dès lors tout à fait constituée, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée de l'arrêté susvisé puisqu'une poursuite a été engagée" ;
"alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme que, si en vertu de l'avant-dernier alinéa de cet article, le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux notamment dans le cas de construction non conforme au permis de construire, cette décision du maire ne peut être prise qu'après qu'un procès-verbal relevant l'infraction ait été régulièrement dressé dans les conditions prévues à l'article L. 480-1 du même Code;
d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, refuser la mainlevée de l'arrêté d'interruption et entrer en voie de condamnation du chef de la méconnaissance dudit arrêté dont elle relevait dans le même temps qu'il avait été rendu sur la base d'un procès-verbal irrégulier ;
"alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme que le maire doit mettre fin aux mesures d'interruption des travaux pour le cas où le parquet refuse de poursuivre;
d'où il suit qu'en refusant mainlevée de l'arrêté d'interruption, et en condamnant Christiane Z... du chef de la méconnaissance dudit arrêté aux seuls motifs qu'aucune décision de classement n'était intervenue à sa date et qu'une poursuite avait été engagée, et alors que le parquet avait classé l'affaire sans suite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.160-1, L.480-4 et L.480-5 du Code de l'urbanisme, 2 du Code civil et 112-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de Christiane Z... du chef de non-respect des règles de hauteur fixées par le plan d'occupation des sols et des dispositions de son permis de construire et l'a condamnée à une amende de 10 000 francs, ainsi qu'à la démolition des ouvrages non conformes ;
"aux motifs que, "Christiane Z... peut difficilement prétendre que les règles d'urbanisme fixées par le plan d'occupation des sols ne lui étaient pas applicables alors que, par courrier du 10 septembre, elle s'est précisément et formellement engagée à les respecter;
qu'il est inexact d'affirmer ainsi qu'elle le fait dans ces conclusions qu'au moment de l'instruction du permis de construire le plan d'occupation des sols n'existait pas, il n'avait simplement pas été approuvé, mais les règles qu'il édictait étaient appliquées aux permis de construire et il est important de noter que le plan n°8 annexé à la demande de permis de construire mentionne explicitement une hauteur de 6 mètres au faîtage et que cette mention est reprise dans la demande elle-même au paragraphe 35 hauteur maximale de la construction;
que c'est donc avec une parfaite mauvaise foi mais une grande confusion que Christiane Z... prétend dans ses conclusions que si elle a pris l'engagement de respecter le plan d'occupation des sols c'est parce que la demande de permis de construire mentionnait cette hauteur de 6 mètres et que finalement la construction était conforme au permis de construire;
que singulièrement, dans le plan n°8 de la même coupe AB qui est joint à ses conclusions mais qui ne porte pas le tampon de la direction départementale de l'Equipement, la hauteur au faîtage devient 8 mètres 35 après rehaussement des hauteurs sous plafonds, qu'il faut en tirer un motif supplémentaire de douter de sa bonne foi, la demande de permis de construire initiale et le permis de construire délivré consécutivement s'intégrant parfaitement dans les règles posées par le plan d'occupation des sols ; qu'il ressort indubitablement de l'ensemble des constatations effectuées que l'immeuble résultant des travaux entrepris dépassait très largement la hauteur maximale autorisée et qu'il n'est nul besoin de recourir à une expertise pour considérer que la hauteur d'un immeuble s'entend de la hauteur au faîtage et non à l'égout, la toiture n'étant ni un ouvrage technique, ni une cheminée, ni une superstructure au sens de l'article NB 10-2 du plan d'occupation des sols, que la hauteur de la sablière est par rapport au sol naturel à 6 mètres 76, celle de la sablière Nord-Ouest à 6 mètres 11, celle de la sablière Sud-Ouest à 7 mètres 66 alors que la hauteur des dalles apparaît à 8 mètres 06 pour l'une et 7 mètres 67 pour l'autre, celle des faîtages se situent à 10 mètres 78 et 10 mètres 79;
qu'il ressort du plan de situation de la construction de l'extrait de matrice cadastrale versé aux débats que la parcelle cadastrée sur les n°1208 et 1210 section DN sur laquelle l'immeuble est implanté se trouve sans conteste dans la zone réglementée, la contestation qu'elle élève sur ce point ne peut être sérieusement retenue" ;
"alors que, d'une part, il résulte de la délibération du conseil municipal du 17 mai 1993 que les dispositions du plan d'occupation des sols qui sont opposées à Christiane Z... proviennent d'une nouvelle modification du plan d'occupation des sols de 1986 mise à l'enquête publique le 12 février 1993, de sorte qu'à supposer même que lesdites dispositions aient été appliquées avant leur approbation, elles ne pouvaient l'être en tout état de cause avant même qu'elles ne fussent établies et soumises à enquête publique le 12 février 1993;
d'où il suit qu'en déclarant lesdites dispositions applicables à un permis délivré le 28 novembre 1991, la cour d'appel viole le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ;
"alors que, d'autre part, le plan d'occupation des sols prétendument applicable se réfère lui-même à la notion de hauteur "à l'égout du toit", ce qui constitue au demeurant la mesure de hauteur la plus courante dans la réglementation locale d'urbanisme, de sorte qu'en décidant que la hauteur d'un immeuble doit s'entendre de la hauteur au faîtage sans rechercher si tel devait bien être le cas en l'espèce au regard du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées du Code de l'urbanisme ;
"alors, enfin, que la mauvaise foi n'est pas un élément constitutif de l'infraction visée par l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme et qu'un engagement de respecter un règlement qui n'est pas encore exécutoire ne saurait être pénalement sanctionné car contraire au principe de la légalité des délits et des peines, de sorte qu'en retenant à la charge de Christiane Z... une prétendue violation de son engagement de respecter les règles de hauteur du plan d'occupation des sols, la Cour a violé le texte susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Christiane X..., épouse Z..., est poursuivie pour avoir exécuté des travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols et continué ces travaux malgré un arrêté en ordonnant l'interruption ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ces infractions, la juridiction du second degré relève que le bâtiment litigieux est situé dans le secteur visé à l'article NB 10-2 du plan d'occupation des sols, approuvé le 25 juin 1986, en vigueur à la date de délivrance du permis de construire, qui précisait que la différence de hauteur, entre tout point de la construction - ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues - et le niveau du terrain naturel, ne devait pas excéder 6 mètres et constate que la hauteur des faîtages se situe à 10,78 mètres et 10,79 mètres du sol;
que les juges ajoutent que malgré un arrêté du 27 octobre 1992, régulièrement notifié à la prévenue, ordonnant l'interruption des travaux, ceux-ci se sont poursuivis jusqu'à complète édification de l'immeuble ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'elle relève que l'arrêté susvisé a été pris à la suite d'un procès-verbal dont la validité ne saurait être affectée et que le maire n'a été informé, par le ministère public, de la décision de classement sans suite, qu'après l'achèvement des travaux, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.480-5 et R.480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges ordonnant la démolition des ouvrages non conformes ;
"aux motifs qu'"il convient d'ordonner la démolition et de confirmer la recevabilité de l'action civile de la commune de Moissac, après avoir entendu "Me Cassignol, avocat de la commune de Moissac, en ses conclusions oralement développées", lequel avait, devant les premiers juges, déclaré se constituer partie civile au nom de la commune et avait été entendu en sa plaidoirie" ;
"alors que l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme dispose que le tribunal se prononce sur la démolition ou la mise en conformité "après audition du maire ou du fonctionnaire compétent";
que les simples observations orales de l'avocat se constituant partie civile pour la commune ne sauraient substituer l'audition exigée par cette disposition, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait au seul vu de telles observations, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, dès lors que, par lettre adressée au procureur de la République, le 29 novembre 1995, le maire de la commune de Moissac a expressément demandé la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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