Cour de cassation, 23 novembre 1988. 88-80.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.201
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Francesco,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 1er décembre 1987 qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et coups ou violences volontaires avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours et la perte d'un oeil ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 244 et 251 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'assises était composée, le trente novembre à 13 heures 45 de M. Cerdini, président, et de MM. Rieussec et Penz, assesseurs ; " alors que M. Rieussec a été désigné en remplacement de M. Picheritt, empêché, par ordonnance de M. Cerdini, signée en son cabinet le 30 novembre 1987 sans indication d'heures ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces de procédure que M. Rieussec ait été désigné avant 13 heures 45 et que la Cour ait été régulièrement composée lors de l'ouverture des débats " ; Attendu que par ordonnance du 21 septembre 1987, le premier président de la cour d'appel de Lyon a fixé l'ouverture de la session ordinaire de la cour d'assises du Rhône pour le quatrième trimestre de l'année 1987 au 23 novembre 1987 et a désigné pour la composer, en qualité de président, M. Cerdini, président de chambre à ladite Cour, et en qualité d'assesseurs, M. Picherit, également conseiller à la cour d'appel et M. Penz, premier juge au tribunal de grande instance de Lyon ; Attendu que la Cour qui a participé, à partir du 30 novembre 1987 à 13 heures 45, au jugement de l'accusé, était présidée par M. Cerdini assisté de MM. Penz et Rieussec, ce dernier conseiller à la cour d'appel, assesseurs ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que par ordonnance du 30 novembre 1987, le président de la cour d'assises a constaté l'empêchement de M. Picherit à compter de ce jour, et a désigné en ses lieux et place M. Rieussec ;
Attendu que si cette dernière ordonnance ne porte pas mention de l'heure à laquelle elle a été rendue, il y a, à défaut de preuve contraire, présomption légale que le remplacement a été fait, conformément à la loi, avant l'ouverture de l'audience au cours de laquelle le demandeur a été jugé ; Qu'au demeurant, aucun texte n'exige qu'une ordonnance de cette nature porte l'indication de l'heure à laquelle elle a été rendue ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ; " en ce que le docteur X... cité par erreur en qualité d'expert à la requête du ministère public, a été entendu en qualité de témoin après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; " alors que le docteur X... ne figure pas sur la liste des témoins cités et signifiés ; qu'il n'avait donc pas la qualité de témoin et ne pouvait être entendu qu'à titre de simple renseignement et sous prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président " ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que le docteur X... a été cité en qualité d'expert à la requête du ministère public ; Que le procès-verbal des débats constate que le docteur X..., " médecin ayant examiné une victime à la demande de celle-ci ", a été cité par erreur en qualité d'expert ; Qu'il en résulte que c'est par l'exacte application de la loi que le président de la cour d'assises a entendu, après lui avoir fait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, le docteur X..., lequel acquis aux débats, n'avait été chargé d'aucune mission d'expertise au cours de l'information et n'avait pas non plus été appelé à procéder à des constatations conformément à l'article 60 du même Code ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que le docteur Y..., expert, cité et dénoncé, n'a pas été entendu sans que les parties aient renoncé à son audition ; " alors qu'à défaut de renonciation des parties, l'expert régulièrement cité et dénoncé est acquis aux débats et doit être entendu " ;
Attendu que s'il est exact que l'expert Y..., acquis aux débats, n'a pas été entendu par la cour d'assises, l'absence d'observations des parties équivaut à une renonciation, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 316 et 351 du Code de procédure pénale, 310 du Code pénal, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que la cour d'assises, par arrêt incident, a décidé de poser les questions subsidiaires suivantes :
- " L'accusé Z... Francesco est-il coupable d'avoir à Lyon (69), le 24 ou 25 décembre 1985, en tout cas dans le département du Rhône et depuis moins de trois ans, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Guy B...... ",
- " Les faits spécifiés et qualifiés ci-dessus ont-ils entraîné la cécité, la perte de l'oeil ou une infirmité permanente ? " ; " au motif que, " de l'expertise des docteurs Vedrinne et Catrix (cote n° D. 65), il ressort que les coups dont a été victime Guy B... le 24 décembre 1985, à les supposer établis, ont eu pour conséquence de provoquer la cécité de l'oeil droit " ; " alors que, d'une part, les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond ; que la cour d'assises, dans la motivation de son arrêt incident a d'ores et déjà répondu à la question de savoir si les coups portés avaient entraîné la cécité et qu'elle a ainsi excédé ses pouvoirs ; " alors que, d'autre part, que les questions subsidiaires ne peuvent porter sur un fait nouveau ; que la question subsidiaire de la cécité de la victime des coups, porte sur un fait nouveau, distinct et séparé de celui qui fait la matière de l'accusation " ; Attendu que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux trois premières questions dont la régularité n'est pas contestée, déclarant l'accusé coupable d'homicide volontaire sur la personne de Pierre A... ; Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner la régularité des questions interrogeant la Cour et le jury sur les coups ou violences volontaires portés à B... et ayant entraîné la perte d'un oeil ; Qu'en conséquence, le moyen doit être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
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