Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-11.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.742
Date de décision :
29 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10106 F
Pourvoi n° K 18-11.742
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
La société Selmac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-11.742 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Selmac, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Selmac aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Selmac et la condamne à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Selmac.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. P... avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 21 novembre 2012 et, en conséquence, condamné la société SELMAC à lui verser les sommes de 4 575,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 4 155,85 € à titre d'indemnité de licenciement, 16 013,41 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés et d'AVOIR condamné la société SELMAC, dans la limite d'un mois, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies à M. P... ;
AUX MOTIFS QUE "Il est acquis que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou résulter d'une rupture amiable homologuée ; que le licenciement ne peut survenir qu'après entretien préalable et doit être notifié par écrit comportant les motifs de la décision sauf à être tout à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
QUE M. P... prétend avoir fait l'objet, le 21 novembre 2012, d'un licenciement verbal au motif que ce jour là, la Société SELMAC lui demandait de quitter l'entreprise alors qu'il n'était convoqué à un entretien préalable à son licenciement que le 27 novembre ;
QUE l'employeur soutient que sa demande de quitter l'entreprise s'inscrivait dans le cadre d'une mise à pied conservatoire ;
QUE la cour relève toutefois que, si la mise à pied est effectivement mentionnée dans la convocation à l'entretien préalable du 27 novembre, la réalité de son prononcé, le 21 novembre, ne résulte d'aucune preuve objective ;
QU'alors que dans ses écritures, l'employeur allègue avoir adressé le 21 novembre au salarié une mise à pied, aucune pièce n'est produite en ce sens ;
QUE cette assertion patronale est en outre contredite par les propos que le représentant de la Société tenait devant les premiers juges, retranscrits dans la note d'audience, et dont il résulte que le 21 novembre, M. P... avait tout au contraire démissionné ;
QUE de ces premiers éléments, il ressort que l'employeur, fort de la démission supposée du salarié, avait pris acte, le 21 novembre, de la rupture du contrat de travail, ce que confirmait sans équivoque la note de service adressée ce même jour aux différents fournisseurs dont les termes sont bien éloignés de la simple suspension du contrat : ''Avis à tous nos fournisseurs :
à compter de ce jour, R... ne fait plus partie de notre entreprise...Merci de ne plus le servir sur le compte de la SELMAC. Avignon, le 21 novembre 2012" ;
QUE [cependant], la démission ne se présume pas et doit émaner d'une volonté claire de son auteur ; qu'elle ne peut certainement pas résulter des propos du salarié tenus le 21 novembre alors que la Société SELMAC venait de lui faire part de ses soupçons sur les détournements de matériel ; que d'après M. P... l'employeur l'avait à cette occasion menacé de porter plainte s'il ne démissionnait pas ;
QUE cette menace dont le salarié faisait état devant les premiers juges comme en atteste la note d'audience, n'est pas formellement contestée par la Société SELMAC ; qu'en outre, la cour constate que le dénommé V..., qui d'après l'employeur, assistait à ces échanges ne témoigne pas dans le dossier ;
QUE la crédibilité des allégations salariales est confortée par le courrier reçu le 26 novembre par la Société dans lequel il écrivait qu'il n'était ''point démissionnaire'' ;
QUE dans ces circonstances et au vu du droit positif, la Société a sans aucun doute agi avec une précipitation blâmable en prenant acte de la démission du salarié formulée dans un contexte particulier qui la prive de tout effet ;
QU'il aurait suffit à la société SELMAC, pour protéger ses intérêts contre les dérives supposées du salarié, de demander provisoirement à ses fournisseurs de ne plus servir M. P... dans l'attente d'une décision définitive, quelle qu'en soit la nature, sur la rupture de la relation salariale ;
QUE dans ces circonstances, le salarié a bien fait l'objet d'un licenciement verbal qui, nonobstant la gravité des fautes reprochées, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
QU'il n'est plus utile de suivre les parties dans le surplus de leurs argumentations pour examiner les demandes indemnitaires du salarié (
)" ;
1°) ALORS QUE le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur notifie au salarié de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en déduisant le licenciement verbal de M. P... de motifs inopérants, pris de ce que "la Société a sans aucun doute agi avec une précipitation blâmable en prenant acte de la démission du salarié formulée dans un contexte particulier qui la prive de tout effet", dont ne résulte pas la manifestation non équivoque de l'employeur à l'intention du salarié de sa volonté de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU'il appartient au salarié qui invoque un vice du consentement privant d'effet la démission qu'il a donnée de le démontrer ; que la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence, sauf lorsqu'elle est détournée de son but ou invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ; qu'en se fondant, pour retenir que la société avait "
[pris] acte de la démission du salarié formulée dans un contexte particulier qui la prive de tout effet", sur les allégations de M. P... déclarant avoir fait l'objet des "menaces de porter plainte", dont il ne résulte pas que ces menaces auraient présenté un caractère abusif, la cour d'appel a violé l'article 1112 devenu 1141 du code civil ;
3°) ALORS subsidiairement QUE l'erreur n'est pas créatrice de droits ; que ne saurait être considéré comme l'auteur d'un licenciement verbal, avec les conséquences de droit y attachées l'employeur qui "prend acte de la démission du salarié formulée dans un contexte particulier qui la prive de tout effet", dès lors que, dès la réception d'un courrier de rétractation de ce même salarié, il introduit la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur en introduisant la procédure de licenciement le lendemain de la réception, le 26 novembre, de la lettre du salarié l'informant de la rétractation de sa démission, n'avait pas régularisé la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail.
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