Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/07323
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/07323
Date de décision :
19 décembre 2024
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07323 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMQW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ POLE SOCIAL
N° RG18/00416
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me DAUDE avocat pour Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 11 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez saisi par requête du 5 mai 2017 par le Centre Hospitalier la Chartreuse en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] a :
- validé partiellement l'indu tel que notifié le 28 novembre 2016 par la [5] à l'encontre du centre hospitalier de [Localité 8], à hauteur de 4 824, 12 euros
- rejeté les autres demandes des parties
- condamné le centre hospitalier de [Localité 8] à payer à la [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2019 reçu au greffe le 7 novembre 2019 , le Centre Hospitalier la Chartreuse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024 où le Centre Hospitalier la Chartreuse a indiqué se désister de sa demande conformément à ses écritures du 14 juin 2024.
A l'audience, la [5] accepte ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, et en l'absence d'opposition de l'intimé, les frais et dépens d'appel resteront à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens engagés.
Le Greffier La Présidente
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