Cour de cassation, 03 juillet 2019. 17-31.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.764
Date de décision :
3 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° C 17-31.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Alpen'Tech, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... K...,
2°/ à Mme T... J..., épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société AFR, société civile, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Alpen'Tech, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme K... et de la société AFR ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alpen'Tech aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société AFR et à M. et Mme K... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Alpen'Tech
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné un acquéreur (la société Alpen'Tech, l'exposante) à verser à ses vendeurs (la société AFR et les époux K...) une somme à titre de complément de prix de cession ;
AUX MOTIFS QUE la société J... Technologies exploitait un fonds industriel et commercial d'usinage de précision de pièces et d'ensembles mécaniques en petites et grandes séries, le montage d'ensembles et de sous-ensembles de pièces et la création, l'installation, l'exploitation d'usines et d'ateliers de décolletage ; qu'il n'était pas contesté par les parties que l'usinage des pièces métalliques dans le cadre des activités de décolletage produisait nécessairement des copeaux ; que, par ailleurs, il arrivait que des pièces présentassent des défauts et dussent être mises au rebut ; que dès lors ces déchets faisaient partie intégrante du processus de production car ils étaient nécessairement générés par l'usinage des pièces à fabriquer, et ce, de manière récurrente ; qu'à partir du moment où ils constituaient des sous-produits qui pouvaient être valorisés par leur revente à des entreprises spécialisées dans leur recyclage, ils présentaient une valeur économique et devaient ainsi être intégrés au chiffre d'affaires ;
ALORS QUE, en incorporant au chiffre d'affaires servant d'assiette au calcul du complément de prix les produits résultant des ventes de déchets en raison de leur valeur économique, quand, d'un côté, ils n'étaient pas inscrits sur la liste contractuelle énumérant limitativement les produits pouvant être inclus dans cette assiette et que, de l'autre, la valeur économique ne figurait pas parmi les critères contractuels, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord du 1er février 2012 et son annexe en méconnaissance de l'article 1134 ancien du code civil ;
ALORS QUE, subsidiairement, l'exposante faisait valoir (v. ses écritures d'appel, p. 15, alinéas 1 et 2) que les déchets étaient revendus à perte aux ferrailleurs, ce dont il s'inférait qu'ils ne présentaient aucune valeur économique leur permettant d'être intégrés dans le chiffre d'affaires servant d'assiette au calcul du complément de prix ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'exposante objectait (v. ses écritures préc., p. 16, avant dernier alinéa) qu'en tout état de cause le ferrailleur F... auquel les déchets étaient revendus ne figurait pas sur la liste contractuelle exhaustive des « clients natifs » de la personne cédée dont les produits pouvaient être intégrés au chiffre d'affaires servant d'assiette au calcul du complément de prix ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
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