Section du Contentieux, 03 avril 2024. 488279
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
488279
Date de décision :
3 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1905542 du 23 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA01877 du 13 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- l'a insuffisamment motivé, a méconnu les dispositions de l'article 150 U du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait pas établi sa résidence principale au 27 impasse du Frioul à Marseille ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration faisait valoir sans être contredite que ses déclarations de revenus mentionnaient comme domicile une adresse à Gémenos ;
- a commis une erreur de droit en regardant comme inopérante la circonstance que sa déclaration de revenu souscrite au titre de l'imposition des revenus de l'année 2014 ne mentionnait pas comme domicile une adresse à Gémenos ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le bien immobilier en litige ne constituait pas sa résidence principale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 3 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
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