Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Septembre 2023
R.G. : N° RG 23/01050 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJD3
Appelants
Mme [V] [Z] en son nom personnel et ès qualité d'héritière de feu [X] [M] décédé le [Date naissance 3] 2017, demeurant [Adresse 4]
M. [K] [M] ès qualité d'héritier de feu [X] [M] décédé le [Date naissance 3] 2017, demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [E] [D], demeurant [Adresse 5]
Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
Représentées par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE dont le siège social est [Adresse 7]
Représentée par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
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Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Septembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 07 Septembre 2023 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 27 juillet 2020, Mme [V] [Z] et M. [K] [M] ont interjeté appel d'un jugement en date du 28 mai 2020, assorti de l'exécution provisoire, rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry qui, dans le cadre d'une instance en responsabilité civile professionnelle, a notamment :
- condamné le docteur [E] [D] et la MACSF Assurances à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;
- condamné par ailleurs Mme [V] [Z] à restituer à la société GMF la somme de 753 160 euros sur le montant de 825 000 euros versé au titre du contrat garantie des accidents de la vie, spontanément à hauteur de 115 000 euros et en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 mars 2017 à hauteur de 750 000 euros.
Par ordonnance en date du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement entrepris.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 12 juin 2023, régulièrement communiquées par voie électroniques, la Caisse d'Assurance Maladie de la Savoie sollicite de la conseillère de la mise en état de constater la péremption de l'instance dès lors qu'aucune diligence n'a été réalisée depuis le 27 avril 2021 de nature à interrompre le délai de péremption. Elle sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par écritures d'incident en date du 17 juillet 2023, Mme [E] [D] et la mutuelle Assurances Corps Médical Français (MACFS) demandent de la conseillère de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner les appelants aux dépens. Elles font valoir que la péremption produit un effet indivisible et entraîne l'anéantissement de l'instance à l'égard de toutes les parties. Elles soulignent qu'aucun acte n'a été accompli depuis le 27 mai 2021, date de la radiation de l'affaire.
Mme [Y] [Z] en son nom personnel et ès qualités d'héritière de feu M. [X] [M] n'a pas conclu. La société GMF n'a pas conclu non plus.
Motifs et Décision
L'article 526 du code de procédure civile, applicable au litige, l'assignation en première instance ayant été délivrées le 9 décembre 2015 soit avant son abrogation, énonce 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Aux termes de l'article 389 du même code 'La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir'. L'article 390 dispose en outre : ' La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié'.
Par ailleurs, selon l'article 641 al 2 du même code 'lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois'.
En l'espèce, une ordonnance de radiation a été rendue le 27 mai 2021. Celle-ci a été notifiée aux parties par le greffe le jour même. Aucune diligence n'a été accomplie depuis, ni acte d'exécution, de sorte que l'instance est périmée depuis le samedi 27 mai 2023 à minuit.
Aux termes de l'article 393 du code précité, 'Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance'.
Mme [Y] [Z] en son nom personnel et ès qualités d'héritière de feu M. [X] [M] sera dès lors condamnée aux dépens.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de M. [S] à hauteur de 1 500 euros.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 20-798 réenrolée pour l'incident sous le numéro 23/1050,
Constatons le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 28 mai 2020,
Condamnons Mme [Y] [Z] en son nom personnel et ès qualités d'héritière de feu M. [X] [M] aux dépens.
Ainsi prononcé le 21 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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