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Cour de cassation, 07 avril 1994. 93-80.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.806

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SETTON Jack, - LA SOCIETE "MUSIQUE DIFFUSION FRANCAISE", contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 janvier 1993, qui, dans une procédure suivie contre eux pour infraction en matière économique, a déclaré irrecevable leur appel d'un arrêt rendu par ladite cour d'appel le 17 avril 1992 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 593 du Code de procédure pénale, 14 et 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2-1 du protocole n° 7 annexé à ladite convention, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué dit irrecevable l'appel formé par les demandeurs ; "aux motifs que l'ouverture du délai d'appel contre le jugement du 17 mai 1990 n'était ouvert que jusqu'à ce que l'arrêt du 17 avril 1992 soit devenu définitif, ce jugement ayant indiqué de façon erronée qu'il avait été rendu par défaut, que la déclaration d'appel enregistrée le 17 avril 1992 demande à la Cour d'examiner un arrêt par elle rendu, qu'il s'agit d'une voie de recours non prévue par la loi ; "alors qu'il est constant que les juges du second degré doivent statuer sur l'appel, dont ils sont régulièrement saisis, dès lors que la déclaration d'appel permet d'identifier la décision frappée d'appel ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel, qui reprenait les énonciations de l'arrêt du 17 avril 1992, fixant les conditions dans lesquelles l'appel pouvait être formé, précise qu'il s'agit du délai d'appel contre le jugement du 17 avril 1990, qu'ainsi il en résultait bien que l'appel avait été formé contre cette décision, et non contre l'arrêt du 17 avril 1992 ; qu'en énonçant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jack Setton, président de la société "Musique Diffusion Française" (MDF), a été poursuivi pour contravention au décret du 29 décembre 1986 relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; que, par jugement du 17 mai 1990, le tribunal de police, statuant par défaut, l'a condamné à une amende et a déclaré la société MDF civilement responsable ; que, sur opposition à cette décision, le tribunal a, par jugement contradictoire du 18 avril 1991, prononcé une condamnation identique ; Attendu que, saisie de l'appel de ce dernier jugement, la cour d'appel, ayant observé que le jugement du 17 mai 1990, qualifié "par défaut", était, en réalité, contradictoire, a, par arrêt du 17 avril 1992, annulé le jugement entrepris qui avait, à tort, statué sur l'opposition et a dit que "l'ouverture du délai d'appel contre le jugement du 17 mai 1990 était différée jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif" ; Attendu que, le jour même du prononcé de l'arrêt, le conseil du prévenu et du civilement responsable a, par acte reçu au greffe du tribunal de police, déclaré interjeter appel de "l'arrêt contradictoirement rendu par la cour d'appel de Versailles qui a annulé le jugement du 18 avril 1991, l'opposition de Setton Jack et de la MDF au jugement du 17 mai 1990, a dit que l'ouverture du délai d'appel contre le jugement du 17 mai 1990 est différée jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif, arrêt rendu le 17 avril 1992" ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges du second degré, après avoir observé que, dans l'acte d'appel, la mention imprimée "du jugement", qui figure après "déclare interjeter appel", ainsi que la mention "le tribunal", figurant après "rendu le", avaient été rayées et remplacéEs par "de l'arrêt" et "la cour d'appel" et avoir relevé que la déclaration d'appel était "précise et non ambiguë", énoncent qu'ils ne peuvent être appelés à examiner un arrêt qu'ils ont rendu ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les énonciations de l'acte d'appel qui déterminait sa saisine étaient dépourvues de toute ambiguïté et ne pouvaient donc donner lieu à interprétation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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