Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01725 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQBK
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2023, à 15h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [E] s'étant dit [V] [B]
né le 26 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
se disant à l'audience né en Gambie, de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Gwenaël Kerveillant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la demande d'annulation soulevée, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [E] s'étant dit [V] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 30 avril 2023 jusqu'au 28 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2023, à 12h22, par M. [D] [E] s'étant dit [V] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [E] s'étant dit [V] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour rappelle sur les deux premiers moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention sans autre éléments, et de l'absence d'observations faites par l'interessé que le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, à savoir notamment la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, au surplus l'intéressé ayant déclaré au cours de la procédure ne pas avoir de domicile fixe'; ces moyens sont donc inopérents ;
Le troisème moyen concernant "les garanties de représentation", est irrecevable au visa de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise de passeport en cours de validité ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mai 2023 à 15h17
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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