Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[V]
DB/MC/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01268 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWVI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [R]
née le 17 Janvier 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000316 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
Madame [C] [V]
née le 27 Décembre 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Selon contrat de bail sous-seing privé en date du 1er septembre 2018, Mme [C] [V] a donné en location à Mme [I] [R] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 9 mars 2021, Mme [C] [V] a délivré à sa locataire un commandement d'avoir à lui payer la somme de 3 983,97 euros, correspondant aux loyers impayés, montant arrêté au 5 mars 2021.
Par acte d'huissier en date du 21 avril 2022, Mme [C] [V] a fait assigner Mme [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Péronne, afin de :
- prononcer la résiliation du bail,
- rejeter tout délai de paiement et pour quitter les lieux,
- prononcer l'expulsion des lieux loués de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- la condamner au paiement de la somme de 7 693,89 euros pour les loyers arrêtés au 11 mars 2022, sauf à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts à compter du 9 mars 2021,
- la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant et indexable, prévoyant en sus la régularisation annuelle des charges/TOM/cotisations d'assurance, le tout à compter du terme du bail et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarrassage de tout meuble et effet personnel, et sans que la condamnation pécuniaire n'omette un seul mois d'occupation postérieurement au dernier mois visé dans le décompte produit,
- la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le commandement de payer.
En première instance, Mme [C] [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son exploit introductif d'instance et, actualisant ses demandes, demandé outre l'expulsion de la débitrice, sa condamnation à lui payer la somme de 7 075,49 euros au titre des loyers impayés (montant arrêté au 2 novembre 2022).
Elle exposait, au visa de l'article 1728 du code civil et de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, que le compte locatif de Mme [R] est systématiquement débiteur alors que plusieurs commandements de payer lui ont été délivrés et qu'elle compte sur les loyers pour compléter ses revenus.
Mme [I] [R], représentée par son conseil, demandait à la juridiction de :
- à titre principal, débouter Mme [V] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais sur trois ans et débouter Mme [V] de sa demande d'astreinte,
- en tout état de cause, condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique ainsi qu'aux dépens.
Mme [R] considérait que la demande ne reposait que sur un tableau ne permettant pas de prouver un défaut de paiement.
Suivant jugement du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Péronne a :
Prononcé la résiliation du bail conclu le 1er septembre 2018 entre Mme [C] [V] et Mme [I] [R] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], à la date de son jugement ;
Condamné Mme [I] [R] à payer à Mme [C] [V] la somme de 6 728,33 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 1er novembre 2022 (loyer du mois de novembre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
Ordonné à Mme [I] [R] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
Dit que faute par Mme [I] [R] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues
par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné Mme [I] [R] à payer à Mme [C] [V] une indemnité d'occupation mensuelle égale à 637 euros à compter du 17 décembre 2022 outre taxes sur l'enlèvement des ordures ménagères dues postérieurement au 17 décembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Débouté Mme [I] [R] de sa demande de délais de paiement ;
Débouté Mme [C] [V] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
Débouté Mme [C] [V] de sa demande d'indexation de l'indemnité d'occupation ;
Condamné Mme [I] [R] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture, à l'exclusion du coût des commandements de payer du 2 juillet 2020 et du 9 mars 2021 ;
Condamné Mme [I] [R] à payer à Mme [C] [V] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelé que sa décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 1er mars 2023, Mme [I] [R] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 octobre 2023 par lesquelles Mme [I] [R] demande à la cour de :
La dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence, -
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et les conséquences découlant de cette résiliation, notamment son expulsion,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Débouter Mme [V] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire,
Lui accorder les plus larges délais de paiement, à savoir sur trois années,
En tout état de cause,
Condamner Mme [V] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Débouter Mme [V] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er février 2024 par lesquelles Mme [C] [V] demande à la cour de :
In limine litis,
Dire l'appel de Mme [R] forclos,
Subsidiairement :
La recevoir en ses constitution et conclusions et l'y disant bien fondée,
Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la dette au titre des indemnités d'occupation étant couverte par le jugement entrepris jusqu'au 13 juillet 2023, date de la reprise des lieux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamner Mme [R] à payer la somme de 121,72 euros au titre des charges 2023 proratisées, soit un total locatif après déduction du dépôt de garantie de 6 861.68 euros au jour de la restitution des lieux,
Condamner Mme [R] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Audrey d'Hautefeuille.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 14 février 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l'appel :
Selon l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il en résulte que a partie qui entend former appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle doit déposer, préalablement à son appel, sa demande d'aide juridictionnelle, que la formalisation de cette demande a pour effet d'interrompre le délai d'appel et qu'un nouveau délai, de même durée que le délai initial, recommence à courir à compter de la décision définitive d'admission ou de rejet du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En l'espèce, la décision critiquée a été rendue le 16 décembre 2022 et signifiée le 6 janvier 2023.
Le 13 janvier 2023, Mme [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par décision du 16 février 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [R] par le bureau d'aide juridictionnelle.
Mme [I] [R] a ensuite interjeté appel le 1er mars 2023, si bien que son appel a été interjeté dans les délais légaux et s'avère donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences :
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [R] a spontanément libéré les lieux et restitué les clés le 13 juillet 2023. Il résulte du procès-verbal de reprise des lieux établi à cette date que les locaux sont en bon état d'entretien et exempts de toute dégradation visible.
Mme [R] fait valoir qu'il n'y a désormais lieu que de maintenir sa demande de délai de paiement.
En tout état de cause, c'est par des motifs pertinents que la juridiction du premier degré a prononcé la résiliation du bail, ordonné à Mme [I] [R] de libérer les lieux, statué sur le sort des meubles et condamné Mme [R] à payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.
Sur l'arriéré locatif :
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [R], à qui incombe la charge de la preuve de ses paiements, ne démontre que neuf virements au mandataire Century 21 entre janvier et septembre 2022 qui ne sont pas contestés et ont tous été comptabilisés par cet agent immobilier mandaté par la bailleresse.
Mme [V] produit le décompte locatif réalisé par l'agence century 21 arrêté au 1er juillet 2023.
Aucun élément ne permet de douter de la sincérité des comptes produits par ce tiers.
Il résulte de ce compte locatif produit un arriéré de 6 861,38 euros après régularisation de charges et déduction du dépôt de garantie dans son intégralité.
Mme [R] sera donc condamnée à payer à Mme [R] la somme de 6 861,38 euros au titre de l'arriéré locatif actualisé.
Sur la demande de délai de paiement :
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Comme l'a relevé à juste titre la juridiction du premier degré, Il est rappelé que les dispositions de l'article 24 la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au cas d'espèce.
En l'espèce, Mme [R] ne produit aucun élément sur sa situation patrimoniale et financière actuelle.
En revanche, il n'est pas contesté que Mme [V] est une bailleresse particulière à la retraite et que ses revenus locatifs constituent un complément significatif à sa pension.
Dès lors, il y aura lieu de débouter Mme [R] de sa demande de délai de paiement et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [I] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il apparaît par ailleurs équitable de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [R],
Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions, sauf à actualiser l'arriéré locatif,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [I] [R] à payer à Mme [C] [V] la somme de 6 861,38 euros au titre de l'arriéré locatif,
Condamne Mme [I] [R] aux dépens de l'appel,
Laisse aux parties la charges de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT