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Cour d'appel, 06 mai 2008. 07/00402

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00402

Date de décision :

6 mai 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 6 MAI 2008 TL / SBE ----------------------- R. G. 07 / 00402 ----------------------- Huguette X... C / S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE en la personne de leur Gérant ----------------------- ARRÊT n° 141 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du six mai deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Huguette X... ... 40240 SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC Rep / assistant : la SCP PRIM GENY (avocats au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 15 février 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R. G. 03 / 00155 d'une part, ET : S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE en la personne de leur Gérant 57 rue de Gascogne 32150 CAZAUBON Rep / assistant : la SELARL FAGGIANELLI-CELIER-DANEZAN (avocats au barreau d'AUCH) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 25 mars 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Selon la lettre du 15 octobre 2003, la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE a notifié à Huguette X... son licenciement pour faute grave en ces termes : " Nous avons eu connaissance le 3 octobre 2003 d'une faute grave que vous avez commise lors d'un transport en ambulance d'un patient atteint d'une grave maladie microbienne hautement contagieuse que vous avez conduit à l'hôpital Layné de MONT-DE-MARSAN pour une consultation. Durant la consultation du patient, vous avez quitté ce dernier pour acheter de la viande fraîche à titre personnel (viande contaminable) que vous avez placée dans l'ambulance à côté du malade et du brancard pour le trajet de retour. Les règles d'hygiène ont été gravement transgressées. La faute est aggravée car vous avez effectué des courses personnelles durant vos heures de travail et vous avez agi en cachette sans me faire part à aucun moment de vos intentions. C'est donc un manquement volontaire de votre part à l'égard d'une obligation professionnelle. Ces pratiques sont formellement interdites dans notre métier et dans un tel cas la DDASS aurait été en droit de sanctionner l'entreprise, mettant en danger sa continuité et l'emploi des autres salariés. D'autre part, suivant la déontologie de la profession, un titulaire CCA ne doit jamais laisser un malade seul avec un titulaire BNS ; en qualité de chef d'équipage, votre conduite aurait dû être irréprochable. Pour ajouter à la gravité des faits, un témoignage atteste que vous fumez souvent dans l'ambulance, ce qui est totalement interdit. Pour finir, le 10 septembre 2003, je vous ai surprise arrêtée devant le salon de coiffure à CAZAUBON à des fins personnelles durant les heures de travail, avec un véhicule de l'entreprise et une patiente seule à l'intérieur du véhicule. Vous connaissez la législation qui régit le certificat de capacité d'ambulancière puisque cela fait partie de la formation et vous avez donc commis ces fautes en connaissance de cause, sans vous soucier du préjudice porté à l'entreprise. L'ensemble de ces règles a été expliqué à chaque salarié. " Statuant par jugement du 15 février 2007, le conseil de prud'hommes d'Auch a jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE à payer à Huguette X... la somme de 2. 821 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 1. 820 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 182 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, la somme de 5. 460 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et celle de 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le conseil de prud'hommes a débouté Huguette X... du surplus de ses demandes et la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Huguette X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Huguette X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'infirmer en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées. A cet égard, elle demande à la cour de condamner la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE à lui payer la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 15. 000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, celle de 3. 056, 07 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 1. 967, 66 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 197, 16 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, et la somme de 5. 000 €, au titre des astreintes non réglées par l'entreprise. Elle demande encore à la cour de condamner la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE à lui payer la somme de 2. 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, Huguette X... fait valoir que l'employeur demandait à ses salariés d'aider les patients à faire leurs emplettes et qu'il le faisait au demeurant lui-même. Elle estime que la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE ne saurait à présent lui en faire le reproche. Elle déclare par ailleurs que l'employeur a inventé le grief tenant au fait qu'elle aurait fumé dans l'ambulance, dès lors, qu'en réalité, elle n'est pas fumeuse. Elle soutient qu'il en est de même s'agissant du grief selon lequel elle serait allée chez le coiffeur pendant ses heures de travail. Elle en déduit que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et estime que compte tenu de son âge, de ses charges familiales et de son ancienneté, le préjudice qui en découle doit être évalué à 50. 000 €. Elle estime en outre avoir subi un préjudice moral du fait des circonstances dans lesquelles s'est déroulé son licenciement. Elle évalue à 15. 000 € la somme qui réparera ce préjudice. Elle fait valoir qu'elle effectuait des gardes à la demande de l'employeur sans que la convention collective ne soit respectée. Elle demande à ce titre paiement d'un rappel de salaire brut de 5. 000 €. Elle demande enfin à la cour de condamner la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE à lui remettre sous astreinte une attestation pour l'ASSEDIC conforme à l'arrêt à intervenir. La S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE demande à titre principal à la cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter Huguette X... de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger pour le moins que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 5. 460 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Elle conclut en tout état de cause au rejet des autres demandes formées par Huguette X... et demande à la cour de la condamner à lui payer la somme de 3. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE fait valoir que le service de proximité consistant à transporter des marchandises appartenant à des clients est concevable lorsqu'il s'agit d'un transport en taxi mais se trouve formellement interdit dans le cadre d'un transport sanitaire. Elle estime en conséquence que Huguette X... a commis une faute en transportant dans une ambulance et pour son compte exclusif un demi-agneau emballé, dont elle avait fait l'acquisition dans une centrale d'achat de viande en gros. Elle estime en outre que la salariée a également commis une faute en laissant son patient avec un collègue qui ne disposait pas de la qualification requise pour assurer cette garde. Elle en déduit que le licenciement pour faute grave est justifié et que le comportement fautif de la salariée justifie, pour le moins, son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle estime qu'en tout état de cause les demandes qu'elle forme sont excessives dans leur montant. Elle estime encore que Huguette X... est mal fondée à prétendre que son employeur l'aurait accablée, méprisée et aurait cherché à lui nuire, alors que la sanction est seulement due à son attitude. Elle fait valoir, enfin, que la salariée ne peut se contenter d'affirmer qu'elle effectuait des gardes non rémunérées pour demander paiement d'un rappel de salaire à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction : Il convient de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros 07 / 402 et 07 / 484. Sur le licenciement : Il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, pour affirmer que Huguette X... a placé à côté d'un patient transporté dans une ambulance un quartier de viande dont elle venait de faire l'acquisition pour son compte personnel, la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE se fonde sur le témoignage de Suzanne B..., ambulancière, qui n'a pas constaté elle-même les faits qu'elle relate et se borne à rapporter les déclarations que lui aurait faites Bernard C..., un autre salarié de l'entreprise. Celui-ci, dans une lettre du 6 octobre 2003 adressée à l'employeur, indique seulement qu'aux alentours de Pâques, Huguette X... est partie acheter de la viande avec la compagne d'un malade transporté en ambulance, le laissant avec le patient sur un brancard dans le couloir des consultations de l'hôpital. Huguette X... rapporte pour sa part le témoignage d'Arlette D..., selon laquelle c'est à sa propre demande que le 27 mars 2003 la salariée " a accepté généreusement " de l'emmener chercher un gigot pour le compte du patient Pierre E... qui était en attente de soins à l'hôpital. Arlette D... précise que Bernard C... est resté en compagnie du malade et confirme que la viande a ensuite été placée dans son cabas " à l'avant ". Il résulte ainsi de la combinaison des témoignages non contradictoires de Bernard C... et d'Arlette D... que Huguette X... a accepté d'accompagner l'amie d'un patient afin d'acheter un gigot pour le compte dudit patient. Or selon le témoignage de deux salariés de la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE, Philippe F... et Emmanuelle G..., il était de pratique courante au sein de l'entreprise de transporter des denrées alimentaires, et notamment de la viande, pour le compte des clients transportés. Emmanuelle G... précise que ces transports avaient lieu en véhicule sanitaire léger ou même en ambulance lorsqu'il n'y avait plus de véhicule sanitaire. Elle précise encore que le " patron lui-même faisait la même démarche ". En outre cette pratique est attestée par Gilbert H..., client de l'entreprise, qui indique qu'il demandait " aux divers employés des ambulances de Gascogne de s'arrêter chez le boucher, le boulanger, la Poste pour (ses) courses personnelles " et précise que le gérant de la société et son épouse (Monsieur et Madame I...) le faisaient eux-mêmes. Elle est encore confirmée par Edwige J..., qui déclare avoir plusieurs fois aperçu à CAZAUBON des véhicules sanitaires des ambulances de Gascogne à Intermarché ou garés en face de la boucherie et avoir vu le patron de l'entreprise lui-même sortir de la boucherie. Dans ces conditions, la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE ne saurait reprocher à Huguette X... d'avoir permis à l'amie du patient transporté de faire l'acquisition d'un gigot pendant la durée d'une consultation médicale, puis d'avoir transporté ledit gigot jusqu'à destination, la salariée s'étant bornée à suivre la pratique de l'entreprise. Par ailleurs, pendant le temps nécessaire à cet achat, le patient se trouvait sur un brancard, en compagnie de Bernard C... et au sein de l'hôpital, dans l'attente d'une consultation. Dans ces circonstances, les risques pour la sécurité et la santé du patient étaient limités. Dès lors, le fait pour la salariée de s'être momentanément absentée pour effectuer cette course ne pouvait conduire à son licenciement, une telle sanction étant totalement disproportionnée. Il convient d'observer, en outre, que la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE ne soutient pas la validité des autres griefs contenus dans la lettre de licenciement. De son côté Huguette X... nie avoir fumé dans l'ambulance et ne reconnaît pas davantage être allée chez le coiffeur pendant le temps de travail. Or ces griefs ne reposent sur aucun élément objectif et vérifiable. Ils ne sauraient donc justifier le licenciement de Huguette X.... Ce licenciement apparaît dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail, Huguette X... peut prétendre au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice que lui a causé ce licenciement abusif. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, entrée au service de l'entreprise le 1er mai 1988, et de son salaire d'un montant brut moyen mensuel de 910 €, dont le montant, calculé par les premiers juges, n'est pas contesté par les parties, ce préjudice doit être évalué à la somme de 14. 000 €, Huguette X... ne justifiant pas avoir subi un préjudice plus important. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE à payer à Huguette X... la somme de 14. 000 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de débouter la salariée du surplus de sa demande. Conformément aux dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, Huguette X..., qui justifiait d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, peut prétendre en outre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal au salaire qu'elle aurait dû percevoir au titre des deux mois de délai-congé que l'employeur aurait dû observer. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE à lui payer la somme de 1. 820 €, représentant le montant de deux mois de salaire, augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, et l'ont déboutée de sa demande pour le surplus, la salariée ne justifiant pas du montant de la somme dont elle demandait paiement. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point. En outre, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers, Huguette X..., qui justifiait d'une ancienneté d'au moins trois ans au sein de l'entreprise, pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement égale à 2 dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. La salariée justifiait à la date de son licenciement de 15 ans et 6 mois d'ancienneté. C'est donc à juste titre que les premiers juges lui ont accordé paiement d'une somme de 2. 821 €, représentant le montant de 3 mois de salaire et un dixième, Huguette X... ne justifiant pas davantage du montant de la somme dont elle demandait paiement. Il convient également de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral : Huguette X... ne justifie pas avoir fait l'objet d'un licenciement dans des conditions vexatoires générant un préjudice particulier, une telle faute de l'employeur ne pouvant se déduire du seul fait que son licenciement pour faute grave ne reposait en réalité sur aucune cause réelle et sérieuse. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de cette demande. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les astreintes : A l'appui de sa demande en paiement d'heures d'astreintes, Huguette X... se borne à produire un relevé, établi par elle-même, des heures d'astreinte qu'elle soutient avoir assurées et qui n'auraient pas été rémunérées. Elle ne produit pas ainsi d'éléments de nature à étayer sa demande en rappel de salaire de ce chef. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de cette demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur l'attestation pour l'ASSEDIC : Il convient d'enjoindre la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE de remettre à Huguette X... une attestation pour l'ASSEDIC rectifiée en fonction des dispositions du présent arrêt, concernant le montant des indemnités mises à sa charge. Il n'est pas nécessaire d'assortir immédiatement cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Huguette X... les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel. Il convient en conséquence de condamner la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE à lui payer la somme de 2. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Prononce la jonction des instances enregistrées sous les numéros 07 / 402 et 07 / 484, Confirme le jugement déféré à l'exception de sa disposition par laquelle il a condamné la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE à payer à Huguette X... la somme de 5. 460 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Et, statuant à nouveau de ce chef, Condamne la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE à payer à Huguette X... la somme de 14. 000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Déboute Huguette X... du surplus de sa demande de ce chef, Y ajoutant, Ordonne à la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE de remettre à Huguette X... une attestation pour l'ASSEDIC rectifiée, en fonction des dispositions du présent arrêt, par la mention des indemnités mises à sa charge, Condamne la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE à payer à Huguette X... la somme de 2. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la S. A. R. L. AMBULANCES DE GASCOGNE aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière, présente lors du prononcé.

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