Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00281 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IW4V
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Richard CAILLAUD, avocat au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Maître Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL [5], dont le siège social est établi à [Localité 2] (49) situé en zone franche urbaine (ZFU), est immatriculée auprès de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (ci-après désignée sous le vocable "URSSAF") de Bretagne pour son établissement secondaire situé à [Localité 7] (35).
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’URSSAF des Pays de Loire portant sur l’établissement situé à [Localité 7] pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2017.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 4 points outre trois observations pour l’avenir, notifiées par lettre d’observations du 19/12/2018.
Par courrier expédié le 21/01/2019, la société a fait valoir auprès de l’inspecteur de recouvrement ses observations concernant les points n°1, 4 et 5.
Suivant courrier en réponse du 11/02/2019, l’inspecteur du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, a maintenu sa position.
Par courrier du 08/03/2019, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la SARL [5] de régler la somme de 1919 €, dont 1736 € de cotisations et 183 € de majorations de retard, au titre de l’établissement situé à [Localité 7].
Par courrier du 16/04/2019, la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’un recours gracieux concernant le point n°5 tenant à l’observation pour l’avenir quant aux conditions d’application de l’exonération ZFU.
Par courrier du 26/04/2019, la SARL [5] a saisi la même commission d’un recours gracieux concernant le chef de redressement n°1.
La commission de recours amiable, en sa séance du 23/01/2020, a rejeté le recours et maintenu les chefs de redressement et observations contestés.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10/04/2020, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de cette décision en ce qu’elle a maintenu l’observation pour l’avenir quant aux conditions d’application de l’exonération ZFU.
Parallèlement à cette procédure de contrôle, remettant en cause l’application par la société de l’exonération attachée aux entreprises exerçant en ZFU pour son établissement rennais, l’URSSAF a délivré différentes mises en demeure et contraintes en recouvrement de cotisations, lesquelles ont donné lieu à différentes procédures judiciaires et aux décisions suivantes :
- jugement du 04/10/2021 du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers annulant la contrainte délivrée le 11/09/2018,
- deux jugements du pôle social de céans en date du 16/12/2022, dont il a été relevé appel, déboutant la SARL [5] de ses recours.
Après mise en état, la présente affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024.
Se fondant sur ses conclusions responsives et récapitulatives, auxquelles son conseil s’est expressément référé, la SARL [5] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de BRETAGNE notifiée par courrier du 11/02/2020,
- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à verser à la Société [5] la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la position précédemment adoptée par l’URSSAF, qu’il s’agisse de l’organisme des Pays de la Loire ou de celui de Bretagne, lui est opposable dès lors que la situation reste conforme à celle décrite dans la demande initiale et que la législation n’a pas évolué. Elle considère que les salariés de l’établissement de [Localité 7] sont éligibles au dispositif d’exonération ZFU dès lors qu’ils se rendent au moins une fois par mois au siège de l’entreprise situé en zone franche à [Localité 2].
En réplique et suivant conclusions n°2 visées par le greffe à l’audience, auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, l’URSSAF de Bretagne prie quant à elle le tribunal de :
- Confirmer l’observation sur l’avenir formulée dans la lettre d’observations du 19 décembre 2018 relative à l’exonération Zone France Urbaine et les conditions relatives à la localisation de l’activité du salarié pour l’exonération Zone Franche Urbaine,
- Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeter la demande formulée par la société [5] en ce qu’elle tend à faire condamner l’Urssaf Bretagne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeter les autres demandes et prétentions de la société [5].
Elle estime que les salariés rattachés à l’établissement de [Localité 7] ne peuvent bénéficier de l’exonération ZFU dès lors que cet établissement n’est pas situé en zone franche, peu important qu’ils se déplacent une fois par mois au siège de [Localité 2] pour des réunions. Elle ajoute que la réponse de l’URSSAF des Pays de Loire 02/03/2015, dont se prévaut la société, ne vaut pas accord quant à l’application de l’exonération ZFU pour le site de [Localité 7], cet établissement n’étant pas situé en zone ZFU. Elle conteste la position prise par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers dans son jugement du 4/10/2021 bien qu’elle reconnaisse ne pas avoir formé de recours au regard du faible enjeu financier du litige. Enfin, elle souligne que la société ne rapporte pas la preuve du caractère indispensable de la présence mensuelle des salariés rennais sur le site de [Localité 2].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS :
Sur l’exonération de cotisations ZFU:
La loi n° 96–987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville a prévu, en son article 12 I, sous certaines conditions, un dispositif d’exonération de cotisations sociales sur les rémunérations et gains versés aux salariés employés par un établissement implanté dans une des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés.
Ce même article dispose que l'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine.
Le décret n° 2004 – 565 du 17 juin 2004 portant application de ce dispositif précise quant à lui, en son article 1er :
« I. - L'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est applicable aux cotisations dues au titre des salariés employés dans un établissement implanté dans l'une des zones franches urbaines dont la liste figure, soit au I de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée délimitées par les décrets n° 96-1154 et 96-1155 du 26 décembre 1996 susvisés, soit au I bis de cette même annexe, délimitées par le décret du 12 mars 2004 susvisé.
Pour bénéficier de l'exonération au titre des salariés mentionnés au II du présent article, l'établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective.
II. - En application du dernier alinéa du I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ouvrent droit à l'exonération :
1° Le salarié dont l'activité est exercée exclusivement dans l'établissement implanté dans une zone franche urbaine ;
2° Le salarié dont l'activité s'exerce en partie dans l'établissement :
a) Lorsque l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement ;
b) Ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;
3° Le salarié dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans une zone franche urbaine est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
La preuve de la régularité de l'activité mentionnée aux 2° et 3° incombe à l'employeur.
Cette condition est réputée remplie dès lors que le salarié est présent dans l'établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail ».
La circulaire interministérielle n°DSS/ DIV/ DGFAR/ 2004/ 366 du 30 juillet 2004 prise pour l'application des dispositions relatives à l'exonération ZFU énonce quant à elle à son §II relatif aux salariés concernés :
«L’emploi de salariés dont le contrat est en cours d’exécution dans l’établissement présent en zone franche urbaine à la date de sa délimitation ou lors de l’implantation ou de la création ultérieure de cet établissement en zone franche urbaine, ou embauchés dans les cinq années suivant cette délimitation, implantation ou création, ou, encore, transférés en zone franche urbaine avant une date limite (précisions apportées à l’annexe III) peut ouvrir droit au bénéfice de l’exonération sous réserve de remplir certaines conditions (A) et dans la limite, chaque mois, de 50 emplois ou embauches exonérées (B).
A. Les salariés dont l’emploi ouvre droit à l’exonération :
Pour ouvrir droit à l’exonération, l’emploi du salarié doit répondre aux trois conditions énoncées au 1, au 2 et au 3 ci-dessous :
(...)
3 – A compter du 4 août 2003 (4), l’activité du salarié en zone franche urbaine, réelle, régulière et indispensable à l’exécution de son contrat de travail, doit s’exercer en tout ou partie dans une ZFU.
(4) Avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, l'exonération était applicable aux salariés employés exclusivement dans le ou les établissements de l’entreprise situés en ZFU ou aux salariés dont l’activité s’exerçait normalement en partie hors de l’établissement à la condition que la partie de l’activité exécutée en établissement soit exécutée dans un établissement de l’entreprise situé en ZFU.
- L’activité du salarié s’exerce en tout ou partie dans une zone france urbaine dans les quatre hypothèses décrites aux a), b), c) et d) ci-dessous :
a) le salarié exerce son activité exclusivement dans l'établissement situé dans la ZFU.
b) le salarié exerce son activité en partie dans l'établissement situé dans la ZFU et l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l`utilisation régulière des éléments d`exploitation ou de stocks présents dans cet établissement.
Les éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l’établissement doivent en outre être suffisants pour permettre à chacun de ces salariés d`exécuter de manière effective son contrat de travail.
Exemple : le salarié employé par une entreprise du BTP vient chaque matin chercher la bétonneuse pour se rendre sur un chantier situé hors ou en ZFU ; sur ce chantier, les autres salariés utilisent les matériaux et outils entreposés dans l'entreprise située en ZFU.
c) le salarié exerce son activité en partie dans l'établissement situé dans la ZFU, cette activité ne nécessitant toutefois qu'une utilisation irrégulière, voire aucune utilisation, des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement.
Exemple : le chef de chantier supervise les travaux mais n'utilise pas les moyens d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement. Néanmoins, il revient en début de chaque semaine dans l'établissement situé en ZFU pour rendre compte à son supérieur hiérarchique de l'état d'avancement des travaux et prendre ses instructions sur les travaux a venir.
d) le salarié exerce son activité en dehors de l'établissement situé en ZFU mais exerce une partie de son activité dans une zone franche urbaine (celle de l'implantation de l'établissement ou une autre).
Exemple : l'employé d'une société de gardiennage a pour mission permanente d'assurer la surveillance d'un centre commercial implanté dans une ZFU.
- La preuve de l’activité du salarié en zone franche urbaine - totae ou partielle et présentant un caractère réel, régulier et indispensable à l'exécution du contrat de travail - incombe à l'employeur, en particulier la preuve de l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks et de la régularité de l'activité mentionnée aux b), c) et d).
L'activité du salarié est réputée régulière dès lors que le salarié est présent dans l'établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
Ainsi, la condition est remplie si le salarié vient, chaque mois, dans l'établissement situé en ZFU pour prendre les instructions nécessaires à l’accomplissement de sa mission et en rendre compte (exemple du chef de chantier). En revanche, il n'est pas tenu compte du temps que le salarié passe dans l'établissement pour la gestion administrative de sa relation contractuelle de travail (ex : retrait du bulletin de salaire, pose des congés annuels, entretien d'évaluation...) qui n`est pas indispensable pour l`exercice de son activité.
Une attention particulière devra être portée aux entreprises ayant un ou plusieurs établissements situés hors ZFU pour leurs salariés rattachés à un établissement situé en ZFU : l'employeur devra démontrer que le rattachement à l'établissement situé en ZFU n’est pas fictif et que le passage des salariés dans cet établissement à une fréquence au minimum mensuelle est indispensable à l`exercice de leur activité. »
Il se déduit de l’ensemble que le dispositif d’exonération de cotisations sociales a été exclusivement prévu pour les salariés employés par un établissement implanté dans l'une des zones franches urbaines.
D’autre part, il est constant que, dès lors qu’elles constituent une exception au principe de l’assujettissement, les dispositions prévoyant des réductions et exonérations de cotisations doivent être interprétées strictement (à propos de la réduction Fillon : Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 15-10.964 : JurisData n° 2016-000570).
Il s’ensuit que le dispositif d’exonération ZFU ne saurait s’étendre aux salariés rattachés à d’autres établissements, quand bien même ceux-ci seraient amenés ponctuellement, voire régulièrement, à se rendre au sein d’un établissement ZFU dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail.
Les dispositions réglementaires et la circulaire précitées, lesquelles précisent notamment les conditions dans lesquelles l’activité du salarié peut être réputée régulièrement accomplie au sein d’une zone franche urbaine dès lors qu’il est présent dans l’établissement situé en zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l’exécution de son contrat de travail, s’appliquent aux salariés employés par un établissement implanté en ZFU et ne sauraient avoir pour effet d’étendre le dispositif à d’autres salariés affectés à un établissement ne dépendant pas d’une telle zone.
Au cas présent, il n’est plus discuté par les parties, et notamment par l’URSSAF qui a pu contester ce point par le passé, que l’établissement principal de la SARL [5] où est établi son siège social situé [Adresse 1] à [Localité 2] (49) est situé en ZFU lui permettant le bénéfice du dispositif d’exonération de cotisations sociales ci-dessus rappelé.
Le quartier [Adresse 6] d’[Localité 4], où se situe l’établissement principal de la société requérante de manière incontestée par les parties, est en effet visé à l’annexe I bis de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996, dans sa version en vigueur.
Est en discussion l’application de ce dispositif aux salariés de l’établissement de [Localité 7], lequel ne figure pas au rang des zones franches urbaines, ce que ne conteste pas la société.
La SARL [5] considère que ces salariés rennais peuvent bénéficier de l’exonération ZFU dès lors qu’ils se rendent une fois par mois au sein de l’établissement principal situé à [Localité 2] en ZFU pour une réunion indispensable à l’exécution de leur contrat de travail et se prévaut à ce titre d’un accord opposable délivré en mars 2015 par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire.
À ce sujet, les dispositions de l’article L243-6-3 du Code de la sécurité sociale prévoient, dans leur version en vigueur entre le 24/03/2012 et le 1er/01/2016, que : “les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :
1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier;
3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1 ;
4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1 ;
5° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1-4 ;
6° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent chapitre.
La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé.
La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation tacite.
Sauf pour les demandes donnant lieu à une décision d'acceptation tacite, lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.
La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées. Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble.
Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. Il en est de même si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que la décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment le précise.
Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir. Celui-ci la notifie au demandeur dans le délai d'un mois.
Un décret définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité”.
L’article R243-43-2 du même code, dans sa version applicable du 01 janvier 2010 au 28 octobre 2016, dispose quant à lui que : “I. La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
La demande doit comporter :
1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;
2° Son numéro d'immatriculation lorsqu'il est déjà affilié au régime général de sécurité sociale ;
3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme de recouvrement dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59".
En l’espèce, le cabinet comptable de la SARL [5] a adressé, le 19/03/2015, un courriel à l’URSSAF des Pays-de-la-Loire au sein duquel il est indiqué: « nous nous interrogeons sur les conditions d’exonération concernant les salariés exerçant leur activité partiellement dans une ZFU. Le siège social d’une entreprise se situe en ZFU, depuis le 19/12/2014, et cette entreprise possède 2 établissements hors ZFU. Le nombre total de salariés est de 10. Tous les salariés viennent une fois par mois au siège social pour une réunion mensuelle d’équipe, réunion visant à déterminer les objectifs de développement pour chaque établissement, et la répartition des tâches mensuelles entre les établissements. Merci de nous indiquer si ces salariés peuvent bénéficier de l’exonération ZFU et si oui dans quelle proportion (taux plein, taux dégressif…) ».
En réponse, l’URSSAF des Pays de la Loire a adressé un courriel le 23/03/2015 comportant des éléments de réponse généraux sur les dispositions relatives aux exonérations de cotisations sociales applicables aux ZFU et en particulier sur le point de savoir si une entreprise peut bénéficier des exonérations pour des salariés qui exercent partiellement leur activité dans une ZFU.
Il est rédigé ainsi : « concernant plus particulièrement les conditions relatives aux salariés, les salariés concernés sont :
- les salariés sous contrat à durée déterminée d’au moins 12 mois ou sous contrat à durée indéterminée,
- dont l’emploi entraîne l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi,
- dont l’activité réelle, régulière et indispensable à la bonne exécution du contrat de travail, s’exerce soit totalement, soit partiellement dans une ZFU.
L’activité du salarié est réputée régulière dès lors que le salarié est présent dans l’établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l’exécution de son contrat de travail.
Ainsi, la condition est remplie si le salarié vient, chaque mois, dans l’établissement situé en ZFU pour prendre les instructions nécessaires à l’accomplissement de sa mission et en rendre compte.
Par conséquent, si les salariés se rendent une fois par mois dans un établissement situé en ZFU pour une réunion indispensable à l’exécution de leur contrat de travail, les exonérations pourront leur être appliquées, sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions posées par les textes. »
Il s’évince de l’ensemble que ces échanges de courriels ne sauraient s’analyser comme un rescrit social dès lors que la demande, laquelle n’a aucunement été adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, est insuffisamment précise en ce qu’elle ne comporte aucune identification de l’employeur, aucun numéro d’immatriculation et aucune précision sur la situation réelle des salariés notamment quant au rattachement de leur contrat de travail à un établissement déterminé.
D’autre part, la réponse adressée par l’URSSAF a été effectuée en des termes généraux rappelant la réglementation applicable notamment pour les salariés n’exerçant que partiellement leur activité au sein d’une ZFU, sans cependant se prononcer sur la situation réelle des salariés exerçant au sein de l’établissement secondaire situé à [Localité 7] ni délivrer accord ou prendre position quant à l’application de l’exonération ZFU pour ce site.
De surcroît, les jurisprudences du conseil d’État citées par la SARL [5] sont inopérantes et inapplicables en l’espèce dès lors qu’elles portent, non sur l’opposabilité d’une position administrative, mais sur la faculté d’élever un recours pour excès de pouvoir à l’égard d’un document de portée générale ayant un caractère impératif et émanant d’une autorité publique telle qu’une circulaire, instruction, recommandation, note, présentation ou interprétation du droit positif, ce que ne constitue pas le courriel de réponse de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF de Bretagne dénie le caractère opposable de cette réponse à la SARL [5] comme valant accord d’exonération.
D’autre part, les dispositions de l’article R. 243–59–7 du Code de la sécurité sociale dont se prévaut la SARL [5], sont relatives à l’accord tacite délivré par l’organisme de recouvrement lors d’un précédent contrôle dans le cadre d’une position non équivoque prise en connaissance de cause au sujet d’une situation identique en fait et en droit.
Or, faute pour l’employeur de rapporter la preuve ni même d’alléguer l’existence d’une précédente procédure de vérification opérée par l’URSSAF, celui-ci ne saurait se prévaloir de telles dispositions, les décisions émises par la commission de recours amiable, lesquelles ont toutes confirmé le refus de l’exonération ZFU pour les salariés de l’établissement situé à [Localité 7], étant insusceptibles de constituer un accord implicite délivré par l’organisme.
Ce faisant, dès lors que le dispositif d’exonération est applicable aux seuls salariés dont le contrat est en cours d'exécution dans l'établissement présent en ZFU, la SARL [5] est infondée à s’en prévaloir pour ses salariés rattachés à l’établissement situé à [Localité 7].
Elle sera donc déboutée de son recours tendant à l’annulation de l’observation pour l’avenir formulée dans la lettre d’observations du 19/12/2018.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Partie perdante, la SARL [5] sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’issue du litige et l’équité justifient de faire droit à la demande formée par l’URSSAF de Bretagne au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la SARL [5] de son recours,
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Bretagne la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente