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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2405356

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2405356

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. C D, représenté par la Selarl Freichet AMG, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les pathologies en lien avec l'accident du 4 février 2020 qui a été reconnu imputable au service. Il soutient que l'expertise est utile Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), pris en la personne du directeur en exercice, représentée par la Selarl Walgenwitz, déclare de pas s'opposer à la demande d'expertise et demande le dépôt d'un pré-rapport par l'expert. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que M. D a été victime de plusieurs accidents et de plusieurs affections dont l'imputabilité au service a été reconnue par le CCAS d'Aix-en-Provence. Par la présente requête, il demande que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer les préjudices subis du fait de ces accidents et du fait de ces affections. L'expertise sollicitée permettra précisément d'apprécier les préjudices imputables au service subis par le requérant. Dès lors, la présente demande d'expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise au contradictoire du Garde des sceaux, ministre de la Justice et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions de la requête tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le Docteur B A, exerçant au centre hospitalier, chemin Joseph Imbert, Quartier Fourchon, BP 80195, 13637 Arles Cedex, est désigné pour procéder, en présence de l'AP-HM et de la CCSS des Hautes-Alpes, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner M. D et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l'état de santé de M. D, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si les pathologies dont elle souffre sont en lien avec l'accident du 4 février 2020 ou si celles-ci sont la conséquence d'un état antérieur ou ont été provoquée par d'autres causes ; 3°) évaluer les préjudices corporels de M. D qui sont directement imputables à l'accident du 4 février 2020 imputables au service, en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de l'intéressé, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d'agrément ; 4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. D, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne, décrire l'incidence professionnelle et le préjudice de formation ; 5°) dire si l'état de santé de M. D est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) d'une façon générale de donner tous les éléments d'appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à l'expert, le docteur A Fait à Marseille, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, Signé JM. ARGOUD La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier

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