Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-16.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.473
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre - section C), au profit de Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant 11320 Labastide d'Anjou,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents :
M. Ancel, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour fixer à 700 francs par mois le montant de la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X... pour l'entretien et l'éducation de leur fils Christophe, l'arrêt retient que les revenus de M. Y... sont globalement de 4 550 francs par mois, dont 1 237,98 francs au titre de l'aide au logement, alors que ses dépenses courantes sont de 1 405 francs, ce qui lui laisse 3 145 francs pour vivre avec sa fille et participer aux frais d'entretien de Christophe ;
Qu'en se fondant ainsi sur une évaluation des ressources et des dépenses de M. Y... dont il résulte qu'elle a pris en compte l'aide au logement à la fois pour augmenter ses ressources et diminuer ses dépenses, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... et violé ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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